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96LY01499

CETATEXT000007466027 J2XLX2000X02X0000001499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466027.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 2000, 96LY01499, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01499 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1996, la requête présentée par maître Thierry Aldeguer, avocat, pour M. Abdelkader X..., demeurant H.L.M. Plan des Aures, à Pont l'Evêque

(38780), par Me Aldeguer, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953105 et n° 953106 du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mars 1996, en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 1995 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 2 août 1995 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence dans les trente jours de l'arrêt à intervenir et sous astreinte définitive de 8 000 francs par jour de retard, en application des articles L.8-2 alinéa 2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié notamment par son deuxième avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Isère du 2 août 1995 : Considérant, en premier lieu, que si M. X..., ressortissant algérien, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans et si l'arrêté attaqué indique dans ses motifs que, faute pour le demandeur d'avoir obtenu un visa de long séjour, il ne pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour en qualité de visiteur, cette référence à un titre qui n'était pas demandé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors, d'une part, que le défaut de visa de long séjour était de nature à justifier le rejet d'une demande de certificat de résidence et, d'autre part, que le préfet de l'Isère, par l'article 1er de son arrêté du 2 août 1995, a bien rejeté la demande de certificat de résidence présentée par le requérant et ne s'est donc pas mépris sur la nature de la demande dont il était saisi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué, qui évoque les circonstances particulières de l'affaire et le droit de M. X... au respect de sa vie familiale, que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande du requérant et n'a ainsi pas méconnu l 'étendue de ses pouvoirs ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X... et les traitements médicaux qu'il nécessite impliquent sa présence sur le territoire français ; que, dès lors, la décision du préfet de l'Isère de rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. X... ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui était âgé de 28 ans lorsqu'il est entré en France en février 1993, soit dépourvu de toute attache familiale en Algérie, même après le décès de sa mère survenu en octobre 1990 ; que, dans ces conditions, et même si le père ainsi que les demi-frères et demi-soeurs de M. X... vivent en France, le refus de titre de séjour opposé au requérant n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été décidé et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 1995 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X..., n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions de la requête tendant à ce que, en application de ces dispositions, la cour prescrive sous astreinte au préfet de l'Isère de délivrer un certificat de résidence à M. X... doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Arrêté 1995-08-02 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3

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