CETATEXT000007466029 J2XLX2000X02X0000001672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466029.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 février 2000, 95LY01672, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01672 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN enregistrée le 13 septembre 1995, la requête présentée pour Mme Simone A... demeurant 100, voie communale Hugues Bérengier à La Gaude
(06610), par Me STEMMER, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 943605 et 943606 en date du 6 juillet 1995 qui a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 16 août 1994 par le maire de LA GAUDE à M.FARAUT ; 2) d'annuler ledit permis de construire ; Vu, enregistré le 2 janvier 1996, le mémoire présenté le 2 janvier 1996 pour M.Denis Y..., par Me B..., avocat ; M. Y... demande à la cour de rejeter la requête de Mme A... et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu, enregistré le 15 janvier 1996, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE LA GAUDE par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE LA GAUDE demande à la cour de rejeter la requête de Mme A... et de la condamner à lui payer la somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; N° 95LY01672 - 2 - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 ; - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme :''En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation( ...) ; la notification prévue au précédent aliéna doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ( ...).'' ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes employés par l'article L.600-3 précité que le législateur a fait obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier son recours à l'auteur de la décison contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant l'auteur de la décision, et s'il y a lieu le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que Mme A..., par deux lettres du 13 octobre 1994 adressées l'une au maire de LA GAUDE et l'autre à M. Y..., les a informés de l'introduction ,'d'une requête en annulation assortie d'une requête en sursis à exécution à l'encontre de l'arrêté municipal du 16 août 1994 par lequel a été délivré un permis de construire N°0906994R0035 sur la parcelle cadastrée section D n°326 située à la Gaude lieu dit''les Collets ,'et appartenant à Mme Colette C... épouse Z... ,'; qu'une telle notification, qui ne contenait pas la copie du texte intégral du recours, ne répondait pas aux exigences de l'article L.600-3 précité ; qu'il s'en suit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : N° 95LY01672 - 3 - Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme A... à verser la somme de 2.500F à M. Y... et la même somme à la COMMUNE DE LA GAUDE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Mme A... est condamnée à verser la somme de 2.500 francs à M.FARAUT et la même somme à la COMMUNE DE LA GAUDE sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . 68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Arrêté 1994-08-16 Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1