CETATEXT000007466031 J2XLX2000X02X0000001746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466031.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 février 2000, 95LY01746, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01746 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 25 septembre 1995, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant quartier Malassagne, route de Fontaine de Vaucluse à l'ISLE SUR LA SORGUE
(84800)par Me Y..., avocat ; M.DEMOULIAN demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n°92-4784 du 26 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de l'ISLE SUR LA SORGUE du 30 avril 1992 lui accordant un permis de construire ; 2) de rejeter le déféré préfectoral du préfet du 24 août 1992 ; Vu, enregistré le 26 décembre 1995, le mémoire présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la cour de rejeter la requête de M.DEMOULIAN ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 ; le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du maire de l'ISLE SUR LA SORGUE du 30 avril 1992 accordant à M. X... un permis de construire un espace non clos à but commercial a été transmis au représentant de l'Etat le 15 mai 1992 ; que par un courrier du 12 juin 1992, le PREFET DE VAUCLUSE a demandé au maire de retirer son arrêté ; que le maire de l'ISLE SUR LA SORGUE ayant répondu le 25 juin 1992 qu'il maintenait sa décision, le préfet a déféré cette décision au tribunal administratif de Marseille le 24 août 1992 ; Considérant que le courrier du 12 juin 1992 constituait un recours gracieux qui, formé dans le délai de recours contentieux, a prorogé le délai de recours contentieux dont disposait le préfet et qui a recommencé à courir, pour un nouveau délai de deux mois, à compter de la date de réception de la réponse du maire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le déféré du PREFET DE VAUCLUSE était tardif et donc irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles NC1 et NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de l'ISLE SUR LA SORGUE, applicables à la date de la délivrance du permis de construire, que, dans la zone NC où se trouvaient les constructions litigieuses, étaient interdites les constructions qui n'étaient pas nécessaires aux activités agricoles et qu'était admis l'extension mesurée des constructions d'habitation individuelles isolées utilisées à titre de résidence principale et justifiée par les besoins familiaux de l'occupant ; que le projet de M. X..., qualifié dans la demande de permis de construire d'espace couvert non clos à but commercial, n'était pas au nombre des constructions autorisées par ce réglement ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne peut utilement invoquer les circonstances, d'une part, que par une délibération du 10 novembre 1993 la COMMUNE DE L'ISLE SUR LA SORGUE aurait modifié son règlement annexé au plan d'occupation des sols, qui autoriserait désormais des constructions du type de celles en litige, dès lors que cette délibération a été prise après la délivrance du permis attaqué, et d'autre part, que le code rural assimilerait les artisans ruraux aux agriculteurs, dès lors que les dispositions du code rural invoquées, très sommairement d'ailleurs, par le requérant sont sans effet sur la légalité du permis de construire qui est appréciée au regard des règles résultant du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire du 30 avril 1992 ; N° 95LY01746 3 Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code administratif et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... est la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'est donc pas fondé, en tout état de cause, à demander la condamnation du PREFET DE VAUCLUSE en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M.DEMOULIAN est rejetée. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L8-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1