CETATEXT000007466034 J2XLX2000X02X0000001912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466034.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 2000, 96LY01912, inédit au recueil Lebon 2000-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01912 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 août 1996 sous le n° 96LY01912 présentée pour M. Noël X..., demeurant Résidences ..., par Maître Y..., avocat ; M. Noël X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-1540 du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise sur l'imputabilité des troubles de santé dont il se plaint à un accident de service ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte clairement de l'instruction que, dans sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 12 novembre 1993, M. Noël X... se bornait à solliciter du juge des référés la désignation d'un expert aux fins de se prononcer sur son état de santé et son lien éventuel avec le service, ainsi que, sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'allocation d'une provision de 50 000 francs ; que si le juge des référés a transmis cette demande au tribunal administratif, à aucun moment le contentieux n'a pour autant été lié au fond entre M. Noël X... et l'administration, cette dernière n'ayant pas répondu au mémoire enregistré devant le tribunal le 2 mai 1994 dans lequel le requérant, pour la première fois, présentait des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estimait avoir subi ; que, par ailleurs, l'expertise ordonnée a conclu à une absence d'invalidité au détriment de M. Noël X... ; qu'il suit de là que M. Noël X... n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif, sur la base des conclusions de cette expertise, a rejeté le surplus de sa demande ; Considérant, en second lieu, que si M. Noël X... sollicite de la cour que soit ordonnée une nouvelle expertise, au motif que les conclusions du rapport d'expert déposées le 2 mai 1995 devant le tribunal administratif seraient contestables, cette mesure n'apparaît pas utile en l'état de l'instruction, le requérant pouvant, s'il s'y croyait fondé, présenter une telle demande dans le cadre d'un éventuel litige au fond devant les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Noël X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Noël X... est rejetée. 36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.