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96LY01927

CETATEXT000007466037 J2XLX2000X02X0000001927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466037.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 février 2000, 96LY01927, inédit au recueil Lebon 2000-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01927 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1996 la requête présentée pour la SARL SIRIUS dont le siège social est ... par Me X..., avocat au barreau de PARIS ; La SARL SIRIUS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-11791 du tribunal administratif de Lyon en date du 29 mai 1996 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir d'une part la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 et d'autre part la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; 2°) de lui accorder respectivement réduction et décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2000 ; le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant que si, aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code: "Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment 1°) Les frais généraux de toute nature ...", la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SIRIUS a conclu avec le groupe d'intérêt économique (GIE) Assistance services, un contrat suivant lequel ledit GIE assure la tenue de sa comptabilité et lui apporte une assistance dans les différents domaines de la gestion ; que ledit contrat prévoit une facturation à la ligne comptable, une facturation au prix de revient des services particuliers et le versement d'une redevance déterminée forfaitairement à raison de 0,75 % puis 1 % de son chiffre d'affaires ; que les suppléments d'impôts litigieux procèdent de la réintégration dans les bases d'imposition de la société de cette dernière redevance qui a représenté 130 551 francs pour l'exercice 1979, 178 090 francs pour 1980, 257 608 francs pour 1981 et 336 670 francs pour 1982 ; Considérant que l'administration ne conteste pas que la société SIRIUS dont l'activité est spécialisée dans le nettoyage industriel n'emploie sur ses quatre agences que seulement deux cadres et six employés de bureau pour assurer la gestion d'un effectif salarié d'environ 500 personnes dont l'activité se répartit sur de multiples sites ; que l'administration ne conteste pas davantage qu'elle bénéficie de la part du GIE Assistance services d'une large gamme de prestations à la fois techniques, administratives juridiques et financières comportant notamment la gestion du personnel avec l'édition des bulletins de salaires, l'établissement des déclarations auprès des administrations et des organismes sociaux ainsi que les relations avec les organismes bancaires pour la gestion de la trésorerie ; que dans ces conditions, au regard de l'ensemble des prestations ainsi assurés, les sommes en cause ne présentent pas, nonobstant leur mode de calcul proportionnel au chiffre d'affaires, un caractère excessif ; que par suite, alors même que chaque agence assure sa propre facturation et que les services comptables ainsi que le cas échéant les services particuliers font l'objet d'une rémunération en sus, la société SIRIUS doit, même si elle n'a pas produit d'état détaillé des services rendus être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les redevances litigieuses correspondent à des prestations réellement effectuées dans son intérêt ; qu'elle est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rapporté le montant des redevances en cause à ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : "I. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ..." ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les sommes qui ont été facturées à la société SIRIUS correspondent à l'exécution de prestations de services nécessaires à son exploitation ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures qui lui ont été délivrées par le GIE Assistance services ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL SIRIUS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté les conclusions de sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 en tant qu'elles procèdent de la réintégration desdites redevances dans ses bases d'imposition, et la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;Article 1er : Les bases d'imposition de la société SIRIUS à l'impôt sur les sociétés sont réduites de 130 551 francs pour l'exercice 1979, 178 090 francs pour l'exercice 1980, 257 608 francs pour l'exercice 1981 et 336 070 francs pour l'exercice 1982.Article 2 : Il est accordé à la société SIRIUS décharge de la différence entre les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos de 1979 à 1982, et celles résultatnt de l'article 1 ci-dessus.Article 3 : Il est accordé à la société SIRIUS décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mai 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39, 209 CGIAN2 230

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