CETATEXT000007466045 J2XLX2000X02X0000002000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466045.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 2000, 97LY02000, inédit au recueil Lebon 2000-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02000 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 12 août 1997, sous le N° 97LY02000, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-2064 du 28 mai 1997, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du concours externe de recrutement des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, spécialité bibliothèque ouvert au titre de l'année 1997 ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon afin qu'il soit statué sur sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de M. Pierre-André X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendait à l'annulation du concours externe de recrutement des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, spécialité bibliothèque ouvert au titre de l'année 1997, et comportait un moyen tiré de l'illégalité des opérations de ce concours en raison de l'absence de communication aux candidats ajournés des seuils d'admissibilité et d'admission retenus par le jury pour arrêter la liste des lauréats ; qu'elle était ainsi motivée au sens de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si M. X... indiquait en outre au tribunal que sa saisine était de nature conservatoire, dans l'attente d'une information supplémentaire de la part de l'administration suite au courrier en date du 16 mai 1997 qu'il avait adressé à cette dernière, cette circonstance n'était nullement de nature à rendre irrecevable la demande, M. X... ayant ainsi seulement entendu se prémunir contre une forclusion ultérieure éventuelle au regard de la date de publication des résultats du concours en litige ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué, et d'évoquer la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; Sur la demande de première instance : Considérant, d'une part, que la décision attaquée n'entre dans aucune des catégories de décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, que M. X... n'avait soulevé dans les délais que des moyens de légalité externe ; que s'il formule désormais devant la cour un moyen tiré de la violation du principe d'égalité, un tel moyen de légalité interne, qui est fondé par suite sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle en appel qui ne peut en tout état de cause qu'être écartée comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du 28 mai 1997 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. 18-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.