CETATEXT000007466048 J2XLX2001X02X0000000153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466048.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 février 2001, 01LY00153, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00153 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés le 23 janvier 2001 sous le n 01LY00153, la requête et le mémoire présentés pour Mme Anne Z..., demeurant 40, grand-rue à Saint-Chamond
(42400), par Me A..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 0004155 en date du 21 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2000 par lequel le préfet de la Loire a autorisé M. Jean Y... à transférer son officine de pharmacie ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué et de l'arrêté attaqué du 19 juillet 2000 ; 4 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000, notamment son article 5 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me A..., avocat, pour Mme Z..., et celles de Me X..., avocat, pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Z... demande à la cour de prononcer tant le sursis à exécution de l'arrêté du 19 juillet 2000 par lequel le préfet de la Loire a autorisé M. Y... à transférer l'officine de pharmacie qu'il exploite dans la commune de l'Horme de la rue des Cités à l'avenue Pasteur que celui du jugement du 21 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant sur ses conclusions à fin d'annulation présentées le 12 septembre 2000, a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, que le jugement en litige qui rejette la demande d'annulation présentée au tribunal par Mme Z... n'est susceptible d'aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que l'examen du surplus des conclusions susmentionnées qu'elle a présentées sur le seul fondement de l'article R.811-17 du code de justice administrative, lequel n'est en tout état de cause relatif qu'à la suspension par le juge d'appel de l'effet des décisions juridictionnelles de première instance, doit être opéré au vu des dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seul applicable à l'espèce, notamment son article R125 aux termes duquel : " ...le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée". ; que Mme Z... ne justifie dans les circonstances de l'espèce d'aucun préjudice de nature à justifier une décision de sursis ;Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mme Z... sont rejetées. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Arrêté 2000-07-19 Code de justice administrative R811-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125