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96LY00200

CETATEXT000007466051 J2XLX2001X02X0000000200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466051.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 2001, 96LY00200, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00200 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés le 31 janvier et le 19 septembre 1996, sous le n 96LY00200, la requête et le mémoire présentés pour M. Y... BORDAT, demeurant HLM de Presles, tour F, n ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 941030 en date du 10 mai 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE L'ALLIER à lui payer une somme de 41 099,52 francs en réparation du préjudice subi du fait de la décision illégale en date du 16 juillet 1993 de le licencier, et à lui verser la somme de 45 188,88 francs à titre d'allocations pour perte d'emploi ; 2 ) de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE L'ALLIER à lui verser, d'une part, la somme de 41 099,52 francs à titre de dommages et intérêts et, d'autre part, la somme de 68 135,92 francs au titre de l'assurance chômage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X..., agent stagiaire de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE L'ALLIER a été licencié par décision du 25 octobre 1991 à effet du 1er novembre 1991 en raison de son comportement agressif incompatible avec son maintien au sein de l'office ; que cette décision a cependant été annulée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par jugement du 5 janvier 1993 pour méconnaissance des obligations de la procédure disciplinaire ; que la décision du 16 juillet 1993 par laquelle l'office a prononcé à nouveau le licenciement de M. X... en raison des mêmes faits a été annulée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en raison de son insuffisante motivation ; que M. X... fait appel de ce dernier jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires qu'il avait également présentées ; Sur la perte de revenus : Considérant qu'en l'absence de service effectif de M. X... au sein de l'office depuis le 1er novembre 1991, il ne saurait prétendre qu'au paiement d'une indemnité réparant le préjudice qu'il a effectivement subi du fait des décisions de licenciement susmentionnées intervenues dans des conditions irrégulières ; qu'il convient pour fixer le montant de cette indemnité de tenir compte de l'importance respective des irrégularités entachant les décisions de l'office et des fautes relevées à la charge de M. X... ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la gravité des agissements de M. X... et aux motifs retenus par le tribunal administratif pour annuler les décisions successives de l'OPHLM, il y lieu de rejeter la demande présentée par M. X..., qui ne saurait utilement invoquer en tout état de cause la circonstance que l'OPHLM l'avait à tort, suite à l'annulation de la décision du 25 octobre 1991, informé de son intention de lui payer un traitement pour la période allant du 1er novembre 1991 au 20 juillet 1993 et avait effectué un premier versement à ce titre ; Sur les allocations pour perte d'emploi : Considérant que M. X... s'est trouvé effectivement privé d'emploi à compter du 1er novembre 1991 et qu'il pouvait bénéficier dès lors à compter de cette date du versement d' allocations pour perte d'emploi dont le régime, le montant et la durée de versement dépendaient de l'activité exercée préalablement à cette perte d'emploi ; que s'il résulte de l'instruction que l'OPHLM n'a versé de telles allocations à M. X... qu'à compter de la date d'effet du licenciement prononcé par la décision du 16 juillet 1993, il n'est pas établi que l'OPHLM, qui pouvait légalement compenser le montant d'une partie de ces allocations par celui des traitements versés à tort à M. X... pour la période du 1er novembre 1991 au 31 décembre 1992, ait payé à M. X... une somme inférieure à celle à laquelle sa perte d'emploi au 1er novembre 1991 lui ouvrait droit ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à soutenir n'avoir pas été rempli de ses droits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE L'ALLIER ;Article 1er : la requête de M. X... est rejetée. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Instruction 1993-07-16

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