CETATEXT000007466053 J2XLX2001X02X0000000206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466053.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 96LY00206, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00206 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er février 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 912264 du Tribunal administratif de Grenoble en date des 4 mai et 19 octobre 1995 en tant qu'ils ont accordé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Drôme une réduction, respectivement à hauteur de 1 244 233 francs, 72 175 francs et 106 955 francs, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la CRCAM de la Drôme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de M. Maurice X..., chef du service juridique et fiscal de la CRCAM de Sud Rhône Alpes ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la provision pour charge salariale : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 209 du même code: "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ( ...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un accord conclu le 18 février 1982, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 1982 susvisée qui a interdit toute majoration de salaire du 1er juin au 31 octobre 1982, entre la Fédération nationale de crédit agricole, agissant en qualité de mandataire des caisses régionales de crédit agricole mutuel (CRCAM), et les organisations syndicales représentant les salariés de l'ensemble de ces caisses, avait prévu des augmentations du point d'indice de rémunération notamment au 1er août et au 1er octobre 1982 ; qu'un second accord, conclu entre les mêmes parties le 7 décembre 1982, soit après l'expiration de la période de blocage des rémunérations prévue par la loi du 30 juillet 1982 et applicable à toutes les caisses régionales de crédit agricole, prévoyait, au 1er décembre 1982, une augmentation inférieure à celle de l'accord du 18 février 1982 pour le 1er octobre 1982 et comportait une clause de réserve aux termes de laquelle "dans le cas où une décision de justice, définitive, viendrait à fixer une valeur du point supérieure à celle prévue par le présent accord à un moment donné, cette augmentation s'imputera sur les augmentations prévues" ; que s'il est vrai, qu'avant la clôture de l'exercice 1984 en litige, aucune des actions engagées par des salariés de caisses régionales devant les juridictions de l'ordre judiciaire, aux fins d'obtenir le bénéfice, à compter du 1er novembre 1982, de rémunérations supérieures à celles prévues par l'accord salarial conclu le 7 décembre 1982, n'était dirigée contre la CRCAM de la Drôme, la probabilité pour cette dernière d'un risque de charges salariales supplémentaires résultant de décisions judiciaires affectant d'autres caisses devait néanmoins s'apprécier en tenant compte de l'existence d'une stipulation d'un accord applicable à l'ensemble des caisses ; que, dès lors, le ministre ne saurait soutenir, pour justifier le redressement opéré par le service résultant de la remise en cause de la provision passée par la CRCA M de Y... au titre de l'exercice clos en 1984 pour faire face à ce risque, que ladite provision ne répondait pas aux prescriptions précitées du 1 de l'article 39 ; Sur le montant des commissions de placement de produits d'épargne : Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant notamment à des prestations continues doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 1984, 1985 et 1986, la CRCAM de la Drôme a placé auprès de sa clientèle divers produits d'épargne pour le compte de la Caisse Nationale de Crédit Agricole qui lui versait, d'une part, dès la date de souscription de ces produits, une commission de placement, dont le taux unique était égal à 0,6% de la valeur nominale des souscriptions, et, d'autre part, à la date de remboursement des titres, une commission, dont le taux trimestriel, calculé selon un barème fixé par accord entre la caisse nationale et la caisse régionale, variait, suivant la durée de conservation du titre par le client, entre 0,020% et 0,30% du montant des souscriptions ; que, par cette rémunération variable, la caisse régionale était incitée à convaincre ses clients de garder leurs titres jusqu'à une date aussi proche que possible de l'échéance ; que la commission correspondante rémunérait ainsi la prestation continue de suivi du placement, fournie par la caisse régionale à la caisse nationale pendant la période comprise entre la souscription du titre et son remboursement ; que, par application des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, et alors même que la caisse nationale les comptabilisait en charges à payer dès l'année de souscription et pour les montants correspondant à leur taux maximal, qu'elles n'étaient versées à la caisse régionale qu'à la date de remboursement des titres et qu'elles étaient dues à la caisse régionale ayant reçu la souscription, y compris dans le cas où le remboursement était effectué par une autre caisse régionale, les commissions variables devaient être prises en compte seulement au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, et non, comme le soutient le ministre à l'appui de son recours pour justifier le redressement effectué de ce chef par l'administration, dès la souscription des titres par les clients ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à une partie des conclusions de son recours, que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la CRCAM de la Drôme des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant des redressements mentionnés ci-dessus ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté. 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209, 38 Loi 82-660 1982-07-30 art. 39, art. 38
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.