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96LY01089

CETATEXT000007466059 J2XLX2000X03X0000001089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466059.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 mars 2000, 96LY01089, inédit au recueil Lebon 2000-03-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01089 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 mai 1996, par lequel le ministre de l'économie et des finances demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 912621 à 912624, 941629, 943106 et 952556 en date du 26 décembre 1995 en tant qu'il a accordé à Mme X... la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1993 et 1994 à raison de l'immeuble à usage industriel qu'elle possède sur la commune de Le Pin (Isère) ; 2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : "Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation" ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : "La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de son article 1500 : "Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498"; que ce dernier article dispose que : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location; ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire ... la valeur locative est déterminée par comparaison ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1516 : "Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la cession, par une personne astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts, d'un bien dont l'évaluation a été faite selon la méthode dite "comptable" prévue à l'article 1499 doit être regardée, lorsque le cessionnaire n'est pas astreint à ces obligations, comme un changement affectant ce bien au sens de l'article 1516, autorisant l'administration à procéder à une nouvelle évaluation de la valeur locative de ce bien selon l'une des méthodes prévues à l'article 1498 ; qu'il en est ainsi même si ce changement n'entraîne pas la modification de plus d'un dixième de la valeur locative, les dispositions, invoquées par la requérante, de l'article 1517 du code qui subordonnent la constatation du changement à cette condition du dixième, ne concernant que les changements de caractéristiques physiques du bien ou de son environnement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a hérité en 1984 d'un tènement immobilier sur le territoire de la commune de Le Pin (Isère) comprenant un bâtiment à usage industriel appartenant autrefois à la SARL "Tissages Félix de Belval", qui y exerçait une activité industrielle l'astreignant aux obligations définies à l'article 53 A du code ; que l'intéressée ayant donné en location les murs nus du bâtiment industriel à la société ACTIS, qui l'exploite désormais, le bien dont s'agit ne figure plus à l'actif d'une entreprise astreinte à de telles obligations ; que, par suite, en application des dispositions précitées, l'administration a pu à bon droit, pour l'assiette des taxes foncières dues par Mme X... au titre des années en litige, procéder à une nouvelle évaluation du bien dans les conditions prévues à l'article 1498 ; Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que le changement de propriétaire du bâtiment ne constituait pas en l'espèce un changement d'affectation du bâtiment pour accorder à Mme X... la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions référencées sous le n° 6 C 2521, paragraphe 2, de la "documentation administrative de base" de l'administration fiscale à jour au 15 décembre 1988, selon lesquelles "le changement de régime d'imposition de l'entreprise propriétaire de l'établissement demeure sans incidence sur l'évaluation des biens qui a été faite antérieurement", ne visent pas les cas dans lesquels, comme en l'espèce, l'établissement a fait l'objet d'un transfert de propriété ; que, par suite, Mme X... ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que les moyens pris de ce que l'administration aurait retenu des surfaces erronées pour déterminer la valeur locative des biens en cause selon la méthode prévue à l'article 1498, ou aurait mis en recouvrement des droits supérieurs à ceux résultant de cette valeur, manquent en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à Mme X... la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 décembre 1995 est annulé en tant qu'il a accordé à Mme X... la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993 et 1994.Article 2 : Les taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles Mme X... a été assujettie au titre des années visées à l'article 1er ci-dessus sont remises intégralement à sa charge.Article 3: Les conclusions de Mme X... présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1495, 1499, 1516, 53 A, 1498, 1517, 53 CGI Livre des procédures fiscales L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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