CETATEXT000007466062 J2XLX2000X03X0000001112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466062.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 mars 2000, 96LY01112, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01112 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1996, présentée pour la SARL CHAUSSURES A..., dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ; La SARL CHAUSSURES A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 912435 en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant Me Z..., avcoat de la SARL CHAUSSURES A... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des énonciations d'un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 23 juin 1987, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 26 octobre 1989 statuant comme juridiction de renvoi après cassation, qu'au cours des exercices 1985 à 1987, des vols de marchandises ont été commis au détriment de la SARL CHAUSSURES A... par une salariée de l'entreprise, Mme X..., à l'instigation et avec la complicité de l'un des associés de la société, M. Claude A..., fils du gérant de l'époque, M. Roger A... ; qu'il résulte de l'instruction que ce dernier, même s'il n'a pas apprécié immédiatement l'ampleur exacte des détournements sociaux ainsi opérés a rapidement soupçonné son fils d'en être à l'origine et que son attitude ne permet pas de regarder ceux-ci comme ayant été opérés à son insu ; que, dans ces conditions, même si M. Claude A... n'a lui-même exercé aucune fonction de direction dans l'entreprise et que sa participation au capital était limitée à 5 p. 100, ces détournements présentent le caractère d'un prélèvement et non d'une charge déductible des bénéfices sociaux ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration les a réintégrés dans les résultats déclarés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CHAUSSURES A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL CHAUSSURES A... est rejetée. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.