CETATEXT000007466064 J2XLX2000X03X0000001139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466064.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 97LY01139, inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01139 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 20 mai 1997, sous le n° 97LY01139, la requête présentée pour M. Alain Y..., demeurant 16 le Bas-du-Pavé à La Murette
(38140), par Me X..., avocat ; M. MAIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-275 en date du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1994 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a prononcé son licenciement, ensemble la décision du 1er décembre 1994 du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours gracieux, et sa demande de réparation de son préjudice moral et financier ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui verser une somme de 6 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa réintégration en qualité de professeur des écoles stagiaire pour qu'il soit procédé régulièrement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à l'évaluation de ses aptitudes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; Vu l'arrêté interministériel du 2 octobre 1991 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Z... pour M. MAIRE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret susvisé du 1er août 1990 portant statut des professeurs d'école dispose en son article 12 : "A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles" et en son article 13 : "les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage, ou qui à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant remis à la disposition de leur administration d'origine." ; qu'aux termes des dispositions de l'arrêté susvisé du 2 octobre 1991 fixant les conditions de délivrance du diplôme susmentionné, celui-ci est délivré par le recteur après proposition d'un jury académique chargé d'évaluer l'aptitude des stagiaires ; Considérant qu'après avoir fait procéder à la seconde inspection, mentionnée par l'article 5 de l'arrêté précité, de M. MAIRE, professeur des écoles stagiaire, le jury académique réuni le 18 juillet 1994 ne l'a pas reconnu apte à l'obtention du diplôme susmentionné et ne l'a pas retenu dans la liste des stagiaires autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ; que par décision du 19 juillet 1994, le recteur de l'académie de Grenoble a prononcé son licenciement, décision confirmée le 1er décembre 1994 par le ministre de l'éducation nationale sur le recours hiérarchique de M. MAIRE ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à alléguer qu'un membre du jury, qui, par ailleurs, avait procédé à son inspection, n'a pas assisté à la deuxième délibération du jury, M. MAIRE n'établit pas l'irrégularité de la procédure suivi devant ledit jury ; Considérant, en second lieu, que l'appréciation émise par le jury académique sur la valeur des candidats échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a écarté comme inopérant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le jury ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas d'ailleurs allégué que le jury se serait fondé sur des éléments étrangers aux mérites et aptitudes du requérant ou sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. MAIRE, n'implique aucune mesure d'exécution que la cour pourrait ordonner sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions de M. MAIRE présentées sur ce fondement doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. MAIRE la somme que celui ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. MAIRE est rejetée. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE Arrêté 1991-10-02 art. 5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 90-680 1990-08-01 art. 12