← France

96LY01145

CETATEXT000007466066 J2XLX2000X03X0000001145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466066.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 mars 2000, 96LY01145, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01145 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 14 mai et 4 juillet 1996, présentés par M. X..., demeurant à "L'homme d'armes", RN 7, 26740, Savasse ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 96247 en date du 6 mars 1996 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Montélimar ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition", tandis qu'aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :

  1. a)L'année de mise en recouvrement du rôle ...
  2. d)L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi" ; que, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant qu'il est constant que la réclamation dirigée contre la taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti dans les rôles de la commune de Montélimar mis en recouvrement en 1993 a été adressée à l'administration des impôts le 21 novembre 1995, soit postérieurement au délai fixé par le
  3. a)de l'article R. 196-2 précité, qui expirait le 31 décembre 1994 ; que la circonstance que le contribuable n'aurait disposé qu'au cours de l'année 1995 des éléments lui permettant d'établir que l'impôt réclamé était trop élevé ne saurait, à la supposer établie, permettre de regarder cette année comme étant celle au cours de laquelle l'intéressé a eu connaissance certaine de l'impôt dont s'agit au sens du
  4. d)du même article R. 196-2 ; que la recevabilité de ladite réclamation devant être appréciée au regard des seules règles ayant trait au plein contentieux fiscal édictées par les dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales, M. X... ne peut, pour échapper aux conséquences de la tardiveté de sa réclamation, se prévaloir des dispositions de l'article R. 211-1 du même livre qui donne pouvoir à l'administration de prononcer d'office un dégrèvement même après l'expiration du délai de réclamation fixé par l'article R. 196-2 ; qu'il suit de là que la demande par laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif de Grenoble de la décision du 29 novembre 1995 du directeur des services fiscaux de la Drôme rejetant sa réclamation était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a pu, sur le fondement de l'article L. 9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la rejeter par ordonnance, laquelle a par ailleurs pu être régulièrement prise sans audience publique préalable dès lors que les dispositions de l'article R. 195 du même code, en vertu desquelles le jugement est prononcé, après délibéré, en audience publique, ne sont applicables que si des débats ont eu lieu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-2, R211-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R195

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.