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96LY00193

CETATEXT000007466068 J2XLX2000X10X0000000193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466068.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 octobre 2000, 96LY00193, inédit au recueil Lebon 2000-10-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00193 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 29 janvier 1996, la requête présentée par M. et Mme Patrick LEGER et par M. et Mme Pascal X..., demeurant à La Bathie (Savoie), Langon, rue des Pommiers, et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 92464 du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de la commune de La Bathie (Savoie), du 18 décembre 1991, portant prescriptions suite à une déclaration de travaux d'aménagement d'une maison d'habitation ; 2 ) annule l'arrêté susmentionné du 18 décembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de MM Z... et X... et de Me BERN, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a fait obligation à l'auteur d'un recours contentieux, de notifier, dans les hypothèses visées audit article, "son recours" à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non, comme le soutiennent les requérants, une simple lettre informant l'auteur de la décision et s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours ; Considérant qu'il est constant que, si M. et Mme Patrick Z... et M. et Mme Pascal X... ont informé le maire de la commune de La Bathie ainsi que le bénéficiaire de l'autorisation contestée de l'existence d'un appel contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté, du 18 décembre 1991, portant prescriptions suite à une déclaration de travaux d'aménagement d'une maison d'habitation, ils n'ont pas, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, notifié une copie de leur recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ; qu'il suit de là que leur requête n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les requérants à verser à M. Jean-Pierre Y... la somme sollicitée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Patrick Z... et M. et Mme Pascal X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Pierre Y..., tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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