CETATEXT000007466070 J2XLX2000X10X0000000222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466070.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 octobre 2000, 97LY00222, inédit au recueil Lebon 2000-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00222 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 27 janvier et 30 septembre 1997, présentés par la SARL GC PLASTIC, dont le siège est situé ... ; La société GC PLASTIC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953512 en date du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Villette-d'Anthon ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de M. X..., gérant de la société GC PLASTIC ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ..." ; que le redevable dispose, en vertu de l'article 1679 quinquies du même code, de la faculté de réduire, sous sa responsabilité, le montant du solde de taxe professionnelle exigible à partir du 1er décembre en fonction du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe due au titre de la même année, en remettant à cet effet une déclaration au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 24 novembre 1993, la société GC PLASTIC a informé l'administration fiscale qu'elle se dispensait de payer le solde de la taxe professionnelle en litige, mise en recouvrement le 31 octobre 1993, au motif que le montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe serait supérieur à ce solde ; que dans les termes où elle était rédigée, et alors même que la société ne disposait pas des élément lui permettant de préciser les modalités de calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de ladite taxe, une telle lettre, adressée, non au comptable du Trésor, mais au centre des impôts, devait être regardée par ce dernier comme constituant, non la déclaration visée à l'article 1679 quinquies mentionnée ci-dessus, mais comme la demande de plafonnement prévue à l'article 1647 B sexies, ; que celle-ci, constitutive d'une réclamation relative aux impôts directs locaux au sens de l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales, a été présentée dans le délai prévu par le a) de cet article, soit avant le 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement du rôle ; que, par suite, la société GC PLASTIC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en raison de la tardiveté de sa réclamation ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société GC PLASTIC devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 décembre 1996 est annulé.Article 2 : La société GC PLASTIC est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1647 B sexies, 1679 quinquies CGI Livre des procédures fiscales R196-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.