CETATEXT000007466072 J2XLX2000X10X0000000234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466072.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 97LY00234, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00234 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1997, la requête présentée par Mme Feride KOCA et M. Faki X..., demeurant ... ; Mme Feride KOCA et M. Faki KOCA demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9600186 en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant :
- a)à l'annulation des décisions implicites de rejet des 7 février 1984, 13 octobre 1985 et 19 mai 1995 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté les demandes de régularisation de la situation de Mme Feride KOCA ;
- b)à ce qu'il soit prescrit au préfet de la Loire de délivrer à Mme Feride KOCA une carte de résident de dix ans dans les trente jours de la notification du jugement sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;
- c)à ce que le préfet de la Loire soit condamné à leur verser la somme de 2.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de faire droit à leur demande d'annulation ; 3 ) de prescrire à l'administration soit, en cas d'annulation prononcée pour illégalité interne, de délivrer un titre de séjour à Mme Feride KOCA dans les trente jours de la notification de l'arrêt avec une astreinte de 200 francs par jour de retard, soit, en cas d'annulation pour illégalité externe, de prescrire au préfet de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction dans les trente jours de la notification de l'arrêt avec une astreinte de 200 francs par jour de retard ; 4 ) de condamner l'administration à leur verser la somme de 3 200 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions implicites de rejet des 7 février 1984, 13 octobre 1985 et 19 mai 1995 : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que les décisions implicites susmentionnées, par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté les demandes des consorts X... tendant à la régularisation de la situation de Mme Feride KOCA, ressortissante turque, au regard de la législation relative au séjour des étrangers, ne respectent pas l'obligation de mentionner les voies et délais de recours et ne sont pas motivées, doivent être écartés comme inopérants pour les motifs adoptés par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, , que la seule circonstance que le fils de Mme Feride KOCA disposait de ressources suffisantes et d'un logement convenable pour accueillir sa mère, ne créait pas, par elle-même, un droit à régularisation de la situation de celle-ci ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la régularisation de la situation de Mme Feride KOCA ait été refusée en raison du caractère insuffisant des ressources ou du logement de son fils ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutenaient, tant dans les demandes présentées à l'administration que devant le tribunal administratif, que Mme Feride KOCA n'avait plus aucune attache familiale en Turquie après le décès de son époux, ils ne contestent plus en appel qu'elle a deux filles qui vivent toujours en Turquie ; que si les requérants font valoir que le soutien financier dont Mme Feride KOCA a besoin ne peut lui être apporté que par ses enfants vivant en France, elle n'établit pas et ne soutient même pas qu'ils ne pourraient lui apporter un tel soutien en Turquie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les décisions de rejet attaquées n'ont pas porté au droit de Mme Feride KOCA au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de l'atteinte portée à la liberté d'établissement résultant de l'article 13 de l'accord international n 64/733/CEE entre la Turquie et la communauté économique européenne du 12 septembre 1963, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution susceptible d'être prescrite par la cour à l'administration ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration soit de délivrer un titre de séjour à Mme KOCA , soit de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction, doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Feride KOCA et à M. Faki KOCA quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Feride KOCA et de M. Faki KOCA est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1