← France

98LY00282

CETATEXT000007466075 J2XLX2000X10X0000000282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466075.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 octobre 2000, 98LY00282, inédit au recueil Lebon 2000-10-10 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00282 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 2 mars 1998, la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ... par la S.C.P. DUMOLIN DU FRAISSE, CHERRIER-VENNAT et TERRIOU, avocats, et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 94224 du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal constate l'illégalité de l'ouverture d'une carrière par la direction départementale de l'Equipement sur un terrain lui appartenant ; 2 ) constate ladite illégalité ; 3 ) condamne l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu le code du domaine public de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 ; - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller, - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision " ; que l'article R.94 du même code ajoute : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ; Considérant que, si M. Michel X... revendique, sur le fondement des articles 556 et suivants du code civil, la propriété du terrain située entre la parcelle cadastrée ZO n 10 de la commune d'Issoire et le lit de l'Allier et s'il estime que les services de l'Etat ont commis une emprise irrégulière en y prélevant du gravier, il s'est borné, dans sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à demander à celui-ci de constater l'illégalité de l'ouverture d'une prétendue carrière sur ce terrain sans diriger sa demande contre une décision administrative précisément identifiée ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser une somme à M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code civil 556 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, R94, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.