CETATEXT000007466079 J2XLX2000X10X0000002416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466079.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2000, 96LY02416, inédit au recueil Lebon 2000-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02416 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 octobre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2446 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 juin 1996 accordant à la S.C.I. LA COMBE le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à la fin du mois de février 1990 pour un montant de 565 279 francs ; 2 ) à titre principal, de remettre à la charge de la S.C.I. LA COMBE la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été ordonné à tort pour 565 279 francs ; 3 ) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en limitant le crédit remboursable à 397 879 francs ; La S.C.I. demande à la Cour : 1 ) de rejeter le recours du ministre ; 2 ) de mettre à la charge de l'Etat les intérêts moratoires légaux à compter du 20 juin 1996 sur la somme de 565 279 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts que les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée non imputables, doivent être déposées au mois de janvier pour l'année précédente, ou pour chaque trimestre civil au cours du mois suivant l'expiration de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. Restaurant St Charles, devenue ultérieurement S.C.I. LA COMBE, n'a présenté qu'en septembre 1990 la demande de remboursement du crédit de taxe déductible de 565 279 francs dont elle estimait être titulaire au titre du premier trimestre de l'année 1990 ; qu'ainsi, cette demande qui, dans ce cas constituait une réclamation contentieuse, ne satisfaisait pas aux conditions de délais prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts, et n'était pas recevable ; que cette situation n'a pu être régularisée par une nouvelle demande de remboursement du même crédit de taxe présentée en octobre 1992 ; Considérant que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la S.C.I. tendant à obtenir le remboursement de ladite somme de 565 279 francs ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de la S.C.I. LA COMBE tendant, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que le remboursement dudit crédit de taxe, dont la Cour a d'ailleurs décidé de surseoir à son exécution par arrêt du 26 février 1997, soit assorti des intérêts moratoires au taux légal, ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la S.C.I. LA COMBE devant le Tribunal administratif et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGIAN2 242-0 C Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.