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96LY02437

CETATEXT000007466081 J2XLX2000X10X0000002437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466081.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 octobre 2000, 96LY02437, inédit au recueil Lebon 2000-10-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02437 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1996, présentée pour la VILLE DE ROMANS-SUR-ISERE représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ; La VILLE DE ROMANS-SUR-ISERE demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 923613 en date du 20 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société COLLADELLO à lui payer la somme de 105 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1992 ; 2 ) de condamner la société COLLADELLO à lui payer une indemnité complémentaire de 150 000 francs ; 3 ) de condamner la société COLLADELLO à lui payer la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y... substituant Me DELAFON, avocat de la société COLLADELLO ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que la VILLE DE ROMANS-SUR-ISERE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société COLLADELLO à lui payer la somme de 105 000 francs qu'elle estime insuffisante en réparation des désordres liés à l'opacification des bardages translucides du gymnase de la "salle Aragon" ; qu'elle soutient que le préjudice résultant de la nécessité d'utiliser l'éclairage électrique qui a été évalué à 5000 francs n'a pas été entièrement indemnisé ; Considérant que pour demander la prise en charge par la société COLLADELLO d'un surcoût de consommation d'électricité qu'elle évalue à 170.000 francs, la commune requérante s'est bornée à communiquer un tableau faisant état de la consommation annuelle d'électricité au cours de la période de 1983 à 1993 et ne donnant aucun élément d'appréciation d'une éventuelle surconsommation ; qu'elle n'a produit aucun élément nouveau en appel ; que, par suite, elle n'établit pas qu'il n'a pas été fait une juste appréciation de son préjudice ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la ville de Romans ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées; Considérant , d'autre part, qu'il y a lieu de condamner la VILLE DE ROMANS-SUR-ISERE à payer à la société COLLADELLO la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la VILLE DE ROMANS-SUR-ISERE est rejetée.Article 2 : La VILLE DE ROMANS-SUR-ISERE est condamnée à payer la somme de 5 000 francs à la société COLLADELLO sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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