CETATEXT000007466082 J2XLX2000X10X0000002530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466082.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2000, 96LY02530, inédit au recueil Lebon 2000-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02530 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1996, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... sous Salève
(74160); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 922137 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 septembre 1996 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir évalué d'office, sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices industriels et commerciaux dégagés au titre des exercices clos en 1987 et 1988 par l'activité de loueur de fonds de commerce d'auto-école exercée par M. X..., qui n'avait pas souscrit ses déclarations de résultats dans les délais légaux, l'administration fiscale a notifié au contribuable les rehaussements envisagés de son revenu global dans le cadre de la procédure contradictoire définie aux articles L. 55 et suivants du même livre ; Considérant, en premier lieu, que, tant que n'est pas expiré le délai de répétition prévu à l'article L.169 du livre des procédures fiscales et sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions de l'article L. 51 du même livre, le service demeure en droit de rectifier les insuffisances qu'il constate dans l'assiette de l'impôt sur le revenu et peut donc, mieux informé, revenir sur les évaluations qu'il a faites des bases d'imposition ou sur les motifs les justifiant ; que, par suite, la circonstance que le vérificateur ait procédé à l'envoi à M. X... d'une seconde notification en date du 1er mars 1991 rectifiant les indications mentionnées dans la première en date du 29 novembre 1990 n'est pas de nature à vicier la procédure appliquée pour l'imposition de 1988 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une notification de redressement interrompant la prescription en vertu de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, l'administration restait également en droit, dans la limite des redressements initiaux, de modifier les éléments d'imposition de l'année 1987 dans le nouveau délai de répétition ainsi rouvert par la notification en date du 29 novembre 1990 ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que les notifications de redressement qui lui ont été envoyées étaient illisibles, il résulte de l'instruction que l'intéressé, à qui il était au demeurant loisible de faire les diligences nécessaires auprès du vérificateur pour obtenir d'éventuelles précisions sur le contenu des courriers envoyés, a formulé des réponses précises auxdits courriers ; que, par suite, le moyen invoqué manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, que même si l'administration restait en l'espèce tenue de notifier au contribuable les rehaussements envisagés de son revenu global dans le cadre de la procédure contradictoire définie aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, elle était en droit, conformément à l'article L. 73 du même livre, d'évaluer d'office le montant des profits litigieux, sans être tenue de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont la compétence est limitativement déterminée par les dispositions des articles L. 59 A et L. 76 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le vérificateur n'a pas rayé, dans sa réponse aux observations du contribuable, la mention imprimée relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts, M.VINDRET ne peut utilement soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en refusant malgré sa demande de soumettre le litige à ladite commission ; Considérant, enfin, qu'il ressort de ses énonciations que la lettre du 14 juin 1991 par laquelle le vérificateur a complété sa réponse en date du 9 avril 1991 aux observations du contribuable n'informe pas celui-ci, contrairement à ce qu'il soutient, de l'abandon des redressements relatifs aux éléments servant de base au calcul des impôts sur le revenu en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Lucien X... est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI Livre des procédures fiscales L73, L55, L169, L51, L189, L59 A, L76