← France

96LY00807

CETATEXT000007466086 J2XLX2001X02X0000000807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466086.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 février 2001, 96LY00807, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00807 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 4 avril 1996, la requête présentée pour M. Mohamed X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 9502142 du 1er février 1996 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1995 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de la Loire a refusé de lui accorder, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de la somme de 46.141 francs qu'il avait perçue au titre de l'aide personnalisée au logement ; 2 ) annule la décision susmentionnée de la section départementale des aides publiques au logement de la Loire ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 7.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale en ses articles L. 512-3 et R. 512-2; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la régularité de la procédure : Considérant que, si le troisième alinéa de l'article R. 351-50 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, dispose que la section départementale des aides publiques au logement doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former sa réclamation, le non-respect de ce délai n'a pas, comme le prétend le requérant, pour effet de vicier la décision de la section départementale ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ; Sur les conclusions à fins de décharge : Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : "L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent ... le logement dont elles sont propriétaires ... - La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou par son conjoint, soit par leurs descendants ..."; que l'article R. 351-1 du même code ajoute : "Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un local doit être regardé comme un logement dès lors qu'il est normalement destiné, en raison de son agencement, à être utilisé par un même occupant, sauf, le cas échéant, à ce que lui soit rattaché, pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, un autre local pourtant distinct mais situé dans le même immeuble et occupé par un enfant à charge du bénéficiaire de l'aide ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de quittances de loyer ainsi que de déclarations de son fils Fatssah, que le logement occupé par ce dernier et situé au troisième étage de l'immeuble appartenant partiellement à M. Mohamed X... constitue un logement distinct de celui qu'il occupe avec le reste de sa famille au premier et deuxième étage ; qu'il est constant que M. Fatssah X..., né le 22 janvier 1968, n'était plus à la charge de son père au titre des périodes concernées par l'indu ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de prendre en compte les remboursements de prêts correspondant à la surface du logement du troisième étage de l'immeuble, la section départementale des aides publiques au logement de la Loire n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. Mohamed X..., la décision de la section n'est pas motivée par la circonstance que le dernier étage de l'immeuble constituant des combles serait destiné à la location ; que le moyen tiré de l'erreur de fait manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1995 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de la Loire a refusé de lui accorder la décharge de la somme de 46.141 francs qu'il avait perçue au titre de l'aide personnalisée au logement ; Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision rejetant une demande de remise gracieuse : Considérant que, si M. Mohamed X... conteste à nouveau la légalité de la décision lui refusant la remise gracieuse de sa dette, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur les circonstances à l'origine de l'indu ainsi que sur les ressources de l'intéressé à la date à laquelle elle a statué, la section départementale des aides publiques au logement aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Mohamed X..., une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de M. Mohamed X... est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de justice administrative L761-1 Code de la construction et de l'habitation R351-50, R351-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.