CETATEXT000007466089 J2XLX2001X02X0000000841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466089.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 2001, 97LY00841, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00841 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 avril 1997 sous le n 97LY00841, présentée pour M. Jean Yves X... demeurant ... à BOURG EN BRESSE, par Me Y..., avocat ; M. Jean Yves X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-4421 du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1996 par laquelle le ministre de l'AGRICULTURE a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) d'annuler la décision du 18 avril 1996 et de condamner l'Etat à lui régler la somme de 8 000 F. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 6 octobre 1960 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre ler du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation. de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ... est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10%, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale. Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du IV dudit code et de ses textes d'application" ; que, en vertu des articles L.461-1 et L. 461-3 du nouveau code de la sécurité sociale, les tableaux "des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés" devant être regardées comme des maladies professionnelles au sens des dispositions précitées sont établis par décret en Conseil d'Etat ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'affection dont demeure atteint M. Jean Yves X..., professeur de gymnastique, qui consiste en une ostéonécrose bi-fémorale, n'est pas au nombre des maladies professionnelles limitativement déterminées par les tableaux susmentionnés ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la dite affection serait en lien avec son activité professionnelle ou aurait été partiellement causée par elle, ne saurait suffire à lui conférer cette nature, dès lors que le législateur a clairement entendu limiter le nombre des maladies susceptibles d'ouvrir droit par elles mêmes à une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte d'un rapport d'expertise en date du 6 juillet 1995 que l'affection de M. Jean Yves X... "est survenue sous l'influence de deux facteurs favorisants indiscutables : 1 ) l'effet néfaste d'injections de corticoïdes élevées et répétées sur une période de 12 ans ( ...) 2 ) le rôle favorisant de microtraumatismes répétés au niveau des deux hanches avec sauts et course à pied nécessités par son métier", le même rapport précisant sur ce second point que ce "type de traumatisme sans l'effet favorisant d'une corticothérapie au long cours n'aurait pu induire cette affection" ; qu'il n'est nullement démontré, ni même allégué, que la dite corticothérapie aurait été la seule thérapie possible des trachéites dont était atteint M. Jean Yves X... en raison de son exposition aux "intempéries hivernales" ; qu'enfin, l'ostéonécrose dont il demeure atteint n'a pu être causée par l'accident du 1er juin 1994, lequel ne pouvait avoir que des conséquences mécaniques ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le requérant n'établit aucunement que son affection aurait trouvé sa source déterminante dans son activité professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean Yves X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'AGRICULTURE lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ; Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. Jean Yves X... les frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean Yves X... est rejetée. 36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1960-10-06 art. 1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 65
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.