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96LY00856

CETATEXT000007466091 J2XLX2001X02X0000000856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/60/CETATEXT000007466091.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 février 2001, 96LY00856, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00856 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996, présentée pour Mademoiselle Marie Z... demeurant ..., par Maître Romain Y... avocat au barreau de Lyon ; Mademoiselle Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-03566 du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1995 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions d'immeubles à entreprendre par les communes de SAINT-MARTIN-EN-HAUT et de SAINTE-CATHERINE, en vue de l'élargissement de la voie communale n 13 de SAINTE-CATHERINE qui traverse le hameau de CHAVASSIEUX ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 21 octobre 1996, présenté pour Mlle Z... et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 2000, présenté pour Mlle Z... par Maître Olivier X..., avocat au barreau de Lyon, et tendant aux mêmes fins que la requête ; ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI , président ; - et les conclusions de M. VESLIN commissaire du gouvernement ; Considérant que Mademoiselle Z... conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon, du 7 février 1996, qui a rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du 19 mai 1995 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions d'immeubles a entreprendre par les communes de SAINT-MARTIN-EN-HAUT et de SAINTE-CATHERINE, en vue de l'élargissement de la voie communale n 13 de SAINTE-CATHERINE qui traverse le hameau de CHAVASSIEUX ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la notice explicative : Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : " ...La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les communes de SAINT-MARTIN-EN-HAUT et de SAINTE-CATHERINE n'ont envisagé qu'un seul tracé pour améliorer la desserte de leur territoire dans la traversée du hameau de CHAVASSIEUX ; que la proposition de contournement dudit hameau a été formulée par la requérante elle-même au cours de l'enquête ; que, dès lors, les dispositions de l'article R.11-3 précitées n'ont pas été méconnues ; Sur le moyen tiré de la sous évaluation des dépenses de l'opération de déclaration d'utilité publique : Considérant que le coût du projet, mentionné dans le dossier de l'enquête, a été régulièrement calculé sans que soit inclus le coût des travaux de reconstruction du mur de soutènement réalisés en 1993 sur la propriété de Mlle Z... ; que ces dépenses, déjà effectuées, pour un ouvrage distinct et antérieur n'avaient pas à figurer au nombre des dépenses nécessaires au financement de l'élargissement de la voie communale n 13 ; que, si les communes n'ont pas fait figurer dans leur estimation tous les frais de rétablissement éventuel de clôtures, murs et talus, l'omission de ces dépenses, eu égard au coût total de l'opération, n'était pas de nature à vicier l'information du public sur l'importance du coût financier de la déclaration d'utilité publique envisagée ; Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération : Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients présentés par l'opération projetée et notamment les atteintes à la propriété de la requérante ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente l'élargissement de la voie communale pour une plus grande sécurité des usagers ; qu'il n'est pas établi que le coût du projet, évalué à un total de 922 500 francs pour les deux communes concernées, soit disproportionné par rapport à leurs capacités budgétaires ; que si la requérante soutient qu'une autre implantation de la voie, au demeurant plus coûteuse, aurait offert les mêmes avantages pour la circulation que la solution consistant à élargir la voie existante, au prix de nuisances moindres, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrave : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle Marie Z... est rejetée. 34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE Arrêté 1995-05-19 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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