CETATEXT000007466100 J2XLX2001X02X0000001070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466100.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 00LY01070, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01070 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2000, présentée pour le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du 6 juin 2000, par la SCP du Parc-Bonnard-Decaux-Sertet, avocats ; Le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-0042/DP du 29 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 25 mars 1998 par laquelle le président du conseil général a suspendu pour trois mois l'agrément d'assistant maternel qu'il avait accordé à l'intéressé et la décision des 16 juin et 9 novembre 1998 lui retirant ledit agrément, d'autre part, l'a condamné à verser à M. X... la somme de 8 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation desdites décisions et de celle du 9 novembre 1998 par laquelle le président du conseil général a rejeté le recours gracieux de l'intéressé dirigé contre la décision du 16 juin 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu la lettre du 21 décembre 2000 par laquelle le président de la 2ème * chambre a informé les parties, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le nouveau mémoire, enregistré comme ci-dessus le 22 décembre 2000, présenté pour le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE ; le département conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. X... ayant été déclaré coupable, par un jugement du tribunal correctionnel de Chalon sur Saône du 23 octobre 2000, outre d'avoir hébergé des mineurs malgré un retrait d'agrément, d'abus de confiance et d'exécution d'un travail dissimulé, ledit jugement pourrait, s'il en était besoin, justifier de plus fort la décision de retrait d'agrément ; Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus le 3 janvier 2001, présentées par le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE en réponse à la lettre du président de la 2ème* chambre du 21 décembre 2000 ; le département indique que, dans sa requête, il a visé la décision du 9 novembre 1998 en ce qu'elle était confirmative de celle du 16 juin 1998 et visée dans la demande de M. X..., mais qu'il conteste bien sûr l'annulation des décisions des 25 mars et 16 juin 1998 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18janvier 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me BONNARD, avocat du DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 25 mars 1998 : Considérant que l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1992, dispose que l'agrément est accordé à la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération "si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis" ; que l'article 123-1-1, ajouté au même code par la loi précitée, énonce dans son troisième alinéa que "si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait" et, qu'en "cas d'urgence", il "peut suspendre l'agrément" ; que le décret en Conseil d'Etat du 29 septembre 1992 qui, conformément aux prescriptions de l'article 123-4-1 du code, fixe les conditions d'application des articles 123-1 et suivants, dispose dans son article 2 que, "Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ..." ; Considérant que M. X... a été agréé, le 18 novembre 1996, en qualité d'assistant maternel pour accueillir, à titre permanent, deux mineurs de plus de trois ans ; que le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE n'établit pas, en se fondant uniquement sur les investigations de ses collaborateurs sociaux, lesquelles ont consisté en des entretiens avec M. X..., qu'à la date de la décision attaquée, les conditions d'accueil des mineurs chez M. X... justifiaient une mesure d'urgence ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du président du conseil général du 25 mars 1998 ; Sur la légalité de la décision du 16 juin 1998 : Considérant que, pour prononcer le retrait de l'agrément de M. X..., le président du conseil général de Saône-et-Loire a retenu trois motifs : un projet éducatif peu construit, le non-respect de la mesure de suspension du 25 mars 1998 et le défaut de surveillance mettant en danger les enfants lors des événements du 16 mai 1998 qui ont fait l'objet d'un signalement au procureur de la République de Chalon-sur-Saône ; Considérant, en premier lieu, que la décision de suspension du 25 mars 1998 étant annulée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le motif tiré de son non respect par M. X..., qui a continué à accueillir, postérieurement à ladite décision, les mineurs qui lui avaient été confiés, ne peut être retenu ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 septembre 1992 : "Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément ... il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistante ou l'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif tiré du défaut de surveillance mettant en danger les enfants lors des événements du 16 mai 1998 ait été régulièrement porté à la connaissance de M. X... avant la séance de la commission consultative paritaire départementale du 4 juin 1998 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas du dossier que le président du conseil général aurait, s'il n'avait retenu que le premier motif, pris la même décision à l'égard de M. X... ; Considérant, en dernier lieu, que si le département soutient que le président du conseil général s'est fondé sur le danger souligné par les conclusions de l'enquête psychologique, ce motif n'a pas servi de base à la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du président du conseil général du 16 juin 1998 ; Sur les conclusions de M. X... tendant au paiement des frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE à verser à M. X... la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE et les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 35-02 FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE Code de justice administrative L761-1 Code de la famille et de l'aide sociale 123-1, 123-4-1, 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 92-1051 1992-09-29 art. 15 Loi 92-XXXX 1992-07-12 art. 123-1-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.