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97LY02636

CETATEXT000007466102 J2XLX2000X06X0000002636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466102.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 juin 2000, 97LY02636, inédit au recueil Lebon 2000-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02636 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 14 novembre 1997, sous le n° 97LY02636, la requête présentée pour M. Daniel Y... demeurant ..., bâtiment B, à Grenoble

(38100), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°944172 en date du 17 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de sa notation intermédiaire en date du 15 mars 1994 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 francs en réparation des préjudices nés de cette décision et une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de faire droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ; Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. Y... demande l'annulation de la "notation intermédiaire" que lui a attribuée le 15 mars 1994 le colonel, chef de la Mission Assistance Militaire au Cambodge à l'issue de son séjour dans ce pays du 16 novembre 1993 au 14 mars 1994 ; Considérant que les notations intermédiaires attribuées aux militaires à l'issue d'un détachement ne constituent qu'une mesure préparatoire de la notation définitive attribuée par l'autorité notant en dernier ressort ; qu'elles ne sont pas dès lors susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; Sur les conclusions à fin d'indemnités : Considérant que pour rejeter les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il indiquait avoir subis en raison de la notation en litige, le tribunal administratif a opposé à M. Y... le défaut de liaison préalable du contentieux sur ce point ; que le requérant se borne à reprendre en appel les dites conclusions sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ; que ces conclusions d'appel ne peuvent, en conséquence, être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur l'application de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ni le mémoire, ni les pièces produites par M. Y... le 22 février 1999 ne présentent, notamment dans les extraits désignés par le ministre, de caractère outrageant, injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence, d'en prononcer la suppression ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à l'application de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7

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