CETATEXT000007466105 J2XLX2000X06X0000002654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466105.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 2000, 99LY02654, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02654 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1999, la requête présentée par M. Cheikh Abderrahim BOUNOUA, demeurant chez M. Abdelmoumene X..., ..., bât. Jouhandeau, appartement n° 78, à Dijon
(21000); M. BOUNOUA fait appel de l'ordonnance n° 99111 du 20 mai 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande d'arbitrage concernant une décision de la " direction de la réglementation et des libertés publiques, bureau de l'état-civil et des étrangers de la préfecture de Côte-d'Or " refusant de lui " accorder un titre de séjour en vue de réintégrer la nationalité française "; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ( ...) S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2. "; et qu'aux termes de l'article R.149-2 : " A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. "; Considérant que pour rejeter la demande de M. BOUNOUA comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le premier juge s'est fondé sur le fait que le requérant, qui avait reçu une mise en demeure de produire le timbre fiscal de 100 francs visé à l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la décision attaquée, comme l'exige l'article R.94 du même code, n'a pas déféré à cette mise en demeure dans le délai qui lui était imparti ; qu'à l'appui de son appel, M. BOUNOUA ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée en première instance et qui constitue le fondement de l'ordonnance qu'il attaque ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. BOUNOUA est rejetée. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1, R149-2, R87-1, R94