CETATEXT000007466108 J2XLX2000X06X0000002675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466108.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 2000, 99LY02675, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02675 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1999, présentée par M. Y... demeurant ... à Saint Germain Lembron
(63340); M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 961196 en date du 16 août 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1995 le radiant du corps des sapeurs pompiers ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de rétablir ses droits à l'allocation de vétérance jusqu'à la date du 1er décembre 1995 ; 4°) d'enjoindre au capitaine X... de le réintégrer dans les effectifs du corps des sapeurs pompiers volontaires ; 5°) de condamner le centre de secours à lui verser la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté la demande présentée par M. Y... comme étant manifestement irrecevable ; Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; Considérant que M. Y... a attaqué devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand une décision du 22 novembre 1995 par laquelle le commandant du centre de secours de SAINT GERMAIN LEMBRON a prononcé sa radiation du corps des sapeurs pompiers à compter du 1er janvier 1995; que ni cette décision, ni le courrier du 16 juillet 1996 du président du conseil général répondant au recours hiérarchique formé par M. Y... contre ladite décision ne mentionnaient les délais et voies de recours ; que la lettre du directeur départemental des services d'incendie et de secours mentionnant les voies de recours dont disposait M. Y... était adressée au maire de SAINT-GERMAIN LEMBRON et non au requérant ; que, le délai de recours contentieux n'étant ainsi pas opposable, la demande de M. Y... enregistrée le 3 octobre 1996 au tribunal administratif de Clermont Ferrand n'était pas tardive ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont Ferrand en date du 16 août 1999 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont Ferrandpour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT GERMAIN LEMBRON à payer à M. Y... la somme qu'il réclame en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : l'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 août 1999 est annulée.Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Les conclusions de M. Y... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1