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99LY02710

CETATEXT000007466110 J2XLX2000X06X0000002710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466110.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 2000, 99LY02710, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02710 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, en date du 13 octobre 1999, l'ordonnance par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de M . Ahmed TADLAOUI tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 9801804 du 15 décembre 1998 ; Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 19 janvier 1999, la requête présentée par M. Ahmed TADLAOUI, demeurant chez M. X... Mohamed, ... ; M. TADLAOUI fait appel du jugement n° 9801804 du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1998 du préfet de la Loire refusant de régulariser sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.153-1( ...) "; Considérant que la requête de M. TADLAOUI a été présentée par télécopie ; qu'il incombe au requérant, à peine d'irrecevabilité, d'authentifier une telle requête en y apposant sa signature ; que, par sa lettre susvisée du 17 décembre 1999, le président de la 2ème* chambre de la cour a, en application des dispositions précitées de l'article R.149-1, invité le requérant à régulariser sa requête en en produisant un exemplaire revêtu de sa signature dans un délai d'un mois ; que cette invitation a été expédiée à l'adresse mentionnée par M. TADLAOUI dans sa requête ; que le requérant, qui n'a signalé au greffe de la cour aucun changement d'adresse, doit être réputé avoir reçu le pli contenant cette invitation au plus tard le 28 décembre 1999, date à laquelle ledit pli est revenu au greffe de la cour avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que, dès lors, faute pour le requérant d'avoir procédé à la régularisation demandée, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. TADLAOUI est rejetée. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1

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