CETATEXT000007466118 J2XLX2000X05X0000000042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466118.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mai 2000, 96LY00042, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00042 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu enregistrée le 8 janvier 1996, la requête présentée pour M. Didier Y... demeurant ... (14 ème) par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9500407 du tribunal administratif de Lyon en date du 27 septembre 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1994 par laquelle le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a décidé d'exercer le droit de préemption de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à l'occasion de la vente d'un terrain sis ... ; 2°) d'annuler ladite délibération ; Vu, enregistré le 9 octobre 1996, le mémoire présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON par Me PEYCELON, avocat ; La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la cour de rejeter la requête de M. Y... et de le condamner à payer la somme de 10.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000: le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de Me PEYCELON, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'alors que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON soutient que M. Y... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre d'une décision du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON du 12 décembre 1994 de préempter un terrain sur la commune de Vénissieux, en particulier en raison de l'absence de mention de l'identité de l'acquéreur dans la déclaration d'intention d'aliéner, M. Y... n'a produit aucune pièce permettant de le regarder comme ayant un intérêt à l'annulation de cette décision ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de Lyon de sa demande tendant à l'annulation de la décision de préemption en litige ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Y... à verser la somme de 5.000F à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Sur l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu en conséquence de le condamner au paiement d'une amende de 10.000 F au titre de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné à verser la somme de 5.000F à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : M. Y... est condamné à payer une amende de 10.000F en application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.