CETATEXT000007466129 J2XLX2000X05X0000000205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466129.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 mai 2000, 00LY00205, inédit au recueil Lebon 2000-05-23 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00205 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2000, présentée pour la SARL A.V.I.M.M.O, société domiciliée ... à
(38100)GRENOBLE, par son gérant en exercice ; La SARL AVIMMO demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-3993 en date du 17 décembre 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de l'arrêté du 30 septembre 1999 du maire d'HERBEYS (Isère) autorisant M. X... à construire un bâtiment agricole à Pont-Evèque ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ( ...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du référé ou du recours ( ...) ; Considérant qu'il ressort des pièces dossier que la requérante n'a pas, au dépit de la demande qui lui a été adressée, justifié devant la cour d'appel, de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées de l'article L.600-3 ; qu'ainsi la requête de la société AVIMMO, tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a, le 17 décembre 1999, rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 1999 du maire d'HERBEYS, autorisant M. X... à construire un bâtiment agricole, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;Article 1er : La requête de la SARL AVIMMO est rejetée. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Arrêté 1999-09-30 Code de l'urbanisme L600-3