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98LY00230

CETATEXT000007466131 J2XLX2000X05X0000000230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466131.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mai 2000, 98LY00230, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00230 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu enregistré le 19 février 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour: 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lyon n°9604195 du 14 octobre 1997 qui a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Ornex en date du 25 juillet 1996 qui a mis en demeure le directeur de la SOCIETE ROAD PUBLICITE de procéder à l'enlèvement de quatre panneaux publicitaires ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SOCIETE ROAD PUBLICITE ; Vu enregistré le 28 mai 1998, le mémoire présenté pour la S.A.R.L. ROAD PUBLICITE par Me X..., avocat au barreau d'Annecy ; La SARL ROAD PUBLICITE demande à la cour de rejeter le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et de le condamner à lui payer la somme de 10.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n°80-923 du 21 novembre 1980 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000: le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a annulé un arrêté du maire de la commune d'Ornex mettant en demeure la SOCIETE ROAD PUBLICITE d'enlever des panneaux publicitaires en soutenant que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif, ils étaient implantés dans une commune de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100.000 habitants ; Considérant qu 'aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 : ''Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100.000 habitants tel qu'il est défini par l'Institut national des statistiques et des études économiques.,' ; Considérant que dans le cadre du recensement général dont les résultats ont été authentifiés par le décret n°90-1172 du 21 décembre 1990, l'institut national des statistiques et des études économiques (INSEE) a délimité diverses unités urbaines qui doivent être regardées comme correspondant aux ensembles multicommunaux du décret précité ; qu'à l'intérieur de ces périmètres constituant ces unités urbaines, la population de cet ensemble multicommunal a été calculée en additionnant les chiffres de la population sans double compte, dénommée population municipale dans le recensement général de 1990 des communes composant cet ensemble ; que la prise en compte de ces critères a conduit l'INSEE, à l'issue de ce recensement général, à arrêter le chiffre de la partie française de la population de l'unité urbaine GenèveAnnemasse, composée de 21 communes dont celle d'Ornex, à un total de 98.758 habitants ; Considérant qu'aux termes de l'article R.114-3 du code des communes dans sa rédaction issue du décret n°85-1515 du 31 décembre 1985 : ''Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante : B+C >20 p.100 de A Dans laquelle : A=population légale selon le dernier recensement ; B=chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ; C=quatre fois le nombre de logements en chantier ; les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'Intérieur pris sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A+B.'' ; Considérant que par trois arrêtés des 3 janvier 1992, 31 décembre 1992 et 25 janvier 1994 publiés au journal officiel, le ministre de l'Intérieur a modifié les chiffres de la population de certaines communes faisant partie de l'ensemble multicommunal de Genève-Annemasse ; que la prise en compte de ces résultats concernant la population municipale sans double compte conduit à porter le chiffre de la population de l'ensemble multicommunal à 102.727 habitants ; Considérant que le jugement attaqué a, pour l'application des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980, décidé qu'il fallait prendre en compte les chiffres de la population arrêtés sur le fondement de l'article R.114-3 précité pour le calcul de la population d'un ensemble multicommunal ; que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT soutient que seuls les résultats du recensement général de 1990 authentifiés par le décret du 21 décembre 1990 pouvaient être retenus pour l'application de cet article 9 du décret du 21 novembre 1980 ; Considérant, en premier lieu, que l'article R.114-3 du code des communes indique que les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'Intérieur sont les chiffres officiels constituant la nouvelle population légale de la commune ; que ces chiffres, comme l'indiquent d'ailleurs les articles 1er de ces arrêtés du ministre de l'Intérieur, modifient, pour les communes concernées, ceux issus du recensement général authentifiés par le décret du 21 décembre 1990 ; qu'enfin, aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obstacle à la prise en compte de ces chiffres pour le calcul du seuil de 100.000 habitants fixé à l'article 9 précité du décret du 21 novembre 1980; qu'ainsi, la circonstance que les méthodes de calcul de la population légale résultant du recensement général et celles aboutissant au nouveau décompte arrêté par le ministre de l'Intérieur ne soient pas identiques ne permet pas d'écarter, pour le calcul de la population légale de l'ensemble multicommunal, les chiffres de la nouvelle population légale des communes le composant pris sur le fondement de l'article R.114-3 précité; Considérant, en deuxième lieu, qu'une circulaire d'un ministère ne saurait en tout état de cause prévaloir sur les termes d'un décret ; qu'ainsi à supposer même que la circulaire n°93-69 du 14 septembre 1993 du ministère de l'Equipement, au demeurant peu claire sur ce point précis, ait entendu préciser que seuls les résultats du recensement général devaient être retenus pour l'appréciation de la population à prendre en compte pour l'application des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes, cette interprétation ne peut faire échec à l'application des dispositions du décret précité; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire d'Ornex ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ETAT, représenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, à verser la somme de 5.000F à la SOCIETE ROAD PUBLICITE au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.Article 2 : L'ETAT, représenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, versera la somme de 5.000F à la SOCIETE ROAD PUBLICITE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 02-01-04-01-01-03 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS Arrêté 1992-01-03 Arrêté 1992-12-31 Arrêté 1994-01-25 Circulaire 1993-09-14 Code des communes R114-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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