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98LY02341 99LY03148

CETATEXT000007466133 J2XLX2000X07X0000002341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466133.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 98LY02341 99LY03148, inédit au recueil Lebon 2000-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02341 99LY03148 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, 1°, enregistrée le 23 décembre 1998 sous le numéro 98LY02341 la requête présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET LA PECHE et le CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA), représenté par son directeur général, qui demandent à la Cour : 1° ) d'annuler le jugement n° 9800367 en date du 25 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions refusant de considérer comme imputable au service l'accident survenu à M. Y..., gardien de la ferme expérimentale du centre national d'études vétérinaires et alimentaires (CNEVA) à Dardilly et a enjoint au directeur du dit centre de régulariser la situation de M. Y... en conséquence de cette reconnaissance d'imputabilité ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Michel Y... au tribunal administratif de Lyon ; Vu, 2°, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1999 la lettre par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis la demande de M. Michel Y..., demeurant ...,

(69570), tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 9800367 en date du 25 novembre 1998 ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 ; - le rapport de M d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il convient de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur l'imputabilité au service de l'accident du 30 janvier 1997 : En ce qui concerne la décision du 22 août 1997 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., technicien de formation et de recherche, a été victime d'une chute le 30 janvier 1997 dans les locaux de la ferme expérimentale du CNEVA à Dardilly alors qu'il transportait de la paille ; que cet accident est en relation certaine, directe et déterminante avec l'accomplissement des tâches relevant de ses obligations de service ; qu'il doit être ainsi considéré, nonobstant l'absence de témoin direct de cette chute, comme un accident de service ; que la circonstance alléguée que cette chute serait due au mauvais état d'un escalier dont l'entretien incombait à M. Y... est sans incidence sur l'imputabilité au service de l'accident ; qu'ainsi, la décision en date du 22 août 1997 par laquelle le directeur du CNEVA a refusé, d'une part, de considérer l'accident en litige comme imputable au service et, d'autre part, de faire bénéficier M. Y... des dispositions législatives applicables aux arrêts de travail consécutifs à un accident de service pour la période du 30 janvier au 24 août 1997 est illégale ; que le directeur du CNEVA et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne sont ainsi pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 août 1997 ; En ce qui concerne la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant que le ministre soutenait devant le tribunal administratif que les conclusions de M.MERVIL tendant à l'annulation de sa décision implicite rejetant son recours gracieux étaient irrecevables, faute pour le requérant de justifier avoir formé un tel recours ; que le tribunal a annulé la dite décision sans avoir préalablement statué sur la fin de non recevoir ainsi opposée par le ministre ; que son jugement est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. Y... dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté son recours hiérarchique ; Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation." ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception daté du 8 septembre 1997 que le ministre a été saisi du recours hiérarchique formé le 5 septembre 1997 par M. Y... contre la décision du 22 août 1997 du directeur du CNEVA ; que la décision de rejet née du silence gardé par le ministre sur cette réclamation et qui confirme le refus illégal susmentionné de prise en charge de l'accident du 30 janvier 1997 au titre de la législation sur les accidents de service est elle-même illégale et doit être annulée pour cette raison ; Sur la demande d'exécution de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ; Considérant que l'annulation par le tribunal administratif de Lyon, confirmée par le présent arrêt, des décisions du directeur du CNEVA et du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE refusant de reconnaître imputable au service l'accident de M. Y... et la prise en charge de son arrêt de travail du 30 janvier au 24 août 1997 selon les modalités du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 implique seulement que M. Y... bénéficie du maintien de son plein traitement pendant la dite période et le cas échéant, du remboursement des honoraires et des frais qu'il a exposés au cours de ce même arrêt de travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures propres à assurer une telle exécution ont été prises ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de prononcer contre l'AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS, venant aux droits du CNEVA, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 francs par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné et le présent arrêt auront reçu exécution ; Sur le surplus des conclusions de M. Y... : Considérant, en premier lieu, que si M. Y... demande, dans la requête n° 98LY02341, l'allocation d'une somme de 8000 F au titre des frais non compris dans les dépens par lui exposés dans cette instance, il ne désigne pas laquelle des parties requérantes dont il entend obtenir la condamnation ; que ses conclusions susmentionnées ne peuvent dès lors être accueillies ; Considérant, en second lieu, que la demande de M. Y... tendant à la condamnation de l'administration à lui payer une somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts, présentée dans le cadre de sa demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon, est relative à un litige distinct et ne saurait, en tout état de cause, être présentée pour la première fois devant la Cour ;Article 1er : Le jugement n° 9800367 en date du 25 novembre 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant le recours administratif de M. Y... du 5 septembre 1997.Article 2 : la décision implicite du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE rejetant le recours administratif de M. Y... du 5 septembre 1997 est annulée.Article 3 : le surplus des conclusions du CNEVA et du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.Article 4 : une astreinte est prononcée à l'encontre de l'AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 novembre 1998 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.Article 5 : l'AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS communiquera à la Cour la copie des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon.Article 6 : le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, L8-4 Loi 84-16 1984-01-11 art. 34

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