CETATEXT000007466135 J2XLX2000X07X0000002347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466135.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 juillet 2000, 95LY02347 96LY00149, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02347 96LY00149 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 décembre 1995 et 19 mars 1996, présentés pour M. X..., demeurant à La Louvière, Saint Jean de Niost, 01800 MEXIMIEUX, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) à titre principal d'annuler le jugement du 9 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON a retenu sa responsabilité et l'a condamné solidairement avec les sociétés BATIR et SOCOTEC à verser avec les intérêts à compter du 27 mai 1992 les sommes de 2 017 343 et 495 251,35 francs respectivement à la commune de SAINT BONNET DE MURE et à la société GROUPAMA RHONE ALPES, et de condamner solidairement la commune de SAINT BONNET DE MURE et la société GROUPAMA RHONE ALPES à lui restituer la somme de 1 474 475,64 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 1995 et capitalisation annuelle de ces intérêts ; à titre subsidiaire de limiter à 3 % sa part contributive dans l'indemnisation de la commune de SAINT BONNET DE MURE et de la société GROUPAMA RHONE ALPES et de condamner solidairement la société G.F.C., la société BATIR et la société SOCOTEC à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 2°) de condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES et la commune de SAINT BONNET DE MURE, ou qui mieux devra, à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996, présentée pour la société BATIR par Me Z..., avocat ; la société BATIR demande à la cour : 1°) à titre principal d'annuler le jugement du 9 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamnée solidairement avec M. X... et la société SOCOTEC à verser avec les intérêts à compter du 27 mai 1992 les sommes de 2 017 343 francs et 495 251,35 francs respectivement à la société GROUPAMA RHONE ALPES et à la commune de SAINT-BONNET DE MURE et, sous réserve de la recevabilité de l'action principale de la commune de SAINT-BONNET DE MURE et de la société GROUPAMA RHONE ALPES, de condamner la société G.F.C. à verser à la commune de SAINT-BONNET DE MURE et à la société GROUPAMA RHONE ALPES une somme qui ne saurait être inférieure à 72 % des sommes qui seront allouées à la commune et à son assureur ; 2°) à titre subsidiaire de limiter à 10 % sa part de responsabilité ; 2°) de condamner solidairement la société GROUPAMA RHONE- ALPES et la commune de SAINT-BONNET DE MURE à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me B... représentant la SCP Berger-Chaine-Deschodt, avocat de M. X..., de Me BUFFARD, avocat de la COMMUNE DE SAINT BONNET DE MURE et de la SOCIETE GROUPAMA, de Me LAPOURRE, avocat de la société BATIR et de Me A..., substituant la SCP Liochon Cevaer, avocat de la société GFC ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... et de la société BATIR sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la société BATIR tendant à ce que la cour prononce une condamnation de la société G.F.C. au profit de la commune de SAINT-BONNET DE MURE et de la société GROUPAMA RHONE ALPES : Considérant que la société BATIR ne dispose d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander une condamnation au profit de la commune de SAINT-BONNET DE MURE et de la société GROUPAMA RHONE ALPES ; qu'ainsi les conclusions susanalysées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les autres conclusions de la société BATIR et sur les conclusions de M. X... : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la société GFC à la requête de la société BATIR : Considérant que, pour la construction d'un groupe scolaire dit "école du chat perché" dans la zone d'aménagement concerté du Château, la commune de SAINT-BONNET DE MURE a confié la maîtrise d'oeuvre à une équipe solidaire, composée de M. X... et de la société BATIR, par marché du 21 septembre 1984, les travaux à la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION dite G.F.C., par marché du 21 janvier 1985, et une mission de contrôle technique à la société SOCOTEC par marché du 8 novembre 1984 ; que la réception des travaux a été prononcée avec des réserves sans rapport avec le présent litige le 16 octobre 1986 avec effet au 6 septembre 1985 ; que, le 13 décembre 1990, la toiture de l'ouvrage s'est partiellement effondrée sous l'effet du poids de la neige ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON, retenant l'entière responsabilité de M. X..., de la société BATIR et de la société SOCOTEC à raison de la faute qu'ils avaient commise lors de la réception en ne signalant pas au maître d'ouvrage la présence d'un vice apparent, qui affectait la charpente, et en ne l'incitant pas à exprimer des réserves sur ce point au procès-verbal de réception, a condamné solidairement M. X..., la société BATIR et la société SOCOTEC à verser la somme de 495 251,35 francs et la somme de 2 017 343 francs respectivement à la commune de SAINT-BONNET DE MURE et à la société GROUPAMA RHONE ALPES, son assureur, et a mis ces condamnations à la charge de M. X... pour 45 %, de la société BATIR pour 45 % et de la société SOCOTEC pour 10 % ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'alors que la société GROUPAMA RHONE ALPES avait, en application d'un contrat d'assurance, qui, contrairement à ce que soutient la société BATIR, a été versé au dossier, payé la somme de 2 017 343 francs à la commune de SAINT-BONNET DE MURE, son assuré, et se trouvait ainsi subrogée à concurrence de cette somme dans les droits de celle-ci, le tribunal administratif était compétent, contrairement à ce que soutient la société BATIR pour se prononcer sur la demande en tant qu'elle était présentée par la société GROUPAMA RHONE ALPES ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par la commune de SAINT-BONNET DE MURE et la société GROUPAMA RHONE ALPES : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société BATIR, la somme de 495 251 francs réclamée par la commune de SAINT-BONNET DE MURE devant le tribunal administratif ne représente pas la T.V.A. correspondant à l'indemnité versée à celle-ci par son assureur mais la somme, T.V.A. comprise, restée à sa charge après le versement de ladite indemnité ; que la circonstance que cette indemnité ait été calculée hors taxes ne rend pas la commune de SAINT- BONNET DE MURE irrecevable à demander une indemnité calculée T.V.A. comprise ; qu'ainsi la société BATIR n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif par la commune de SAINT-BONNET DE MURE était irrecevable ainsi que, par voie de conséquence, celle de la société GROUPAMA RHONE ALPES ; Sur la responsabilité: Considérant qu'en vertu du contrat du 21 septembre 1984 il appartenait à M. X... et à la société BATIR d'assister le maître d'ouvrage pour la réception des travaux ; qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que des désordres apparents, survenus dès la pose des tuiles, révélaient un vice de la charpente devant inéluctablement entraîner à terme l'effondrement de la toiture ; qu'en n'invitant pas le maître d'ouvrage à exprimer des réserves sur ce point au procès-verbal de réception, M. X... et la société BATIR ont commis, dans leurs obligations contractuelles, des fautes de nature à engager leur responsabilité à l'égard de la commune de SAINT-BONNET DE MURE ; que ces fautes sont à l'origine directe du préjudice subi par la commune de SAINT- BONNET DE MURE à la suite de l'effondrement de la toiture litigieuse, dès lors que, si elle avait été avertie du vice susmentionné, la commune de SAINT-BONNET DE MURE aurait été mise ainsi en mesure de se prémunir contre les conséquences de celui-ci ; qu'ainsi M. X... et la société BATIR ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir utilement ni de ce que des chutes de neige d'une exceptionnelle importance auraient été la cause immédiate de l'effondrement de la charpente, ni de ce que la commune de SAINT-BONNET DE MURE aurait commis une faute en s'abstenant de procéder à des mesures de déneigement de la toiture litigieuse dans les jours qui ont précédé le sinistre ; Sur le partage des responsabilités : Considérant qu'alors que le partage de responsabilité envisagé par l'expert entre notamment la société G.F.C., l'équipe de maîtrise d'oeuvre et la société SOCOTEC l'a été au regard des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, le tribunal administratif, qui s'est fondé sur la faute commise lors des opérations de réception par l'équipe de maîtrise d'oeuvre et la société SOCOTEC, ne pouvait en tout état de cause que retenir un partage différent ; Considérant que la société G.F.C. n'a eu aucune part dans la faute commise lors de la réception des travaux ; qu'il suit de là que la société BATIR n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû, pour définir sa part de responsabilité, tenir compte des fautes commises par la société G.F.C. lors de l'exécution des travaux et que M. X... n'est pas fondé à demander à être relevé et garanti par la société G.F.C. ; Considérant que, pour demander une répartition différente de la charge définitive de la condamnation entre la société BATIR et lui-même, M. X... ne saurait faire valoir utilement que l'annexe dite "répartition des tâches entre concepteurs", qui est une des pièces constitutives du marché du 21 septembre 1984 en vertu de l'article 2 du C.C.A.P., met à la charge de la société BATIR la quasi-totalité des prestations relatives à la phase d'exécution, alors que la faute qui lui est reprochée a été commise pendant la phase de réception ; que, si M. X... demande à être relevé et garanti par la société SOCOTEC, il n'a versé au dossier aucun élément de nature à justifier que la responsabilité de celle-ci devrait être retenue pour une part supérieure à celle de 10% retenue par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la société BATIR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que leur responsabilité a été retenue à raison de 45 % chacun ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, qu'alors même que l'expert aurait fait une évaluation du préjudice conforme à celle proposée par la société GROUPAMA RHONE ALPES, il ne ressort pas de l'instruction que cette évaluation serait exagérée ; Considérant, d'autre part, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il est constant que la commune de SAINT-BONNET DE MURE n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour la construction d'une école ; que s'il a été institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l'immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune de SAINT-BONNET DE MURE ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit en incluant la taxe sur la valeur ajoutée dans ledit montant ; Sur les conclusions de la commune de SAINT-BONNET DE MURE et de la société GROUPAMA RHONE ALPES en tant qu'elles sont dirigées contre M. X... et la société BATIR : Considérant que la commune de SAINT-BONNET DE MURE et la société GROUPAMA RHONE ALPES, qui recherchent la responsabilité de M. X... et de la société BATIR sur le fondement de leur responsabilité décennale alors qu'il a été entièrement fait droit à leur demande dirigée contre eux sur le fondement de la faute, se bornent à contester ainsi la motivation du jugement attaqué ; que dès lors les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la commune de SAINT-BONNET DE MURE et de la société GROUPAMA RHONE ALPES en tant qu'elles sont dirigées contre la société G.F.C. et contre la société SOCOTEC et sur les conclusions de la société SOCOTEC dirigées contre M. X..., la société BATIR et la société G.F.C. : Considérant que la situation de la commune de SAINT-BONNET DE MURE, de la société GROUPAMA RHONE ALPES et de la société SOCOTEC n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que dès lors les conclusions susanalysées, présentées par la voie de l'appel provoqué, sont irrecevables ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de SAINT-BONNET DE MURE et la société GROUPAMA RHONE ALPES soient condamnées à verser quelque somme que ce soit à M. X... et à la société BATIR, et à ce que la société SOCOTEC soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à la commune de SAINT-BONNET DE MURE et à la société GROUPAMA RHONE ALPES ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser une somme globale de 5 000 francs à la commune de SAINT-BONNET DE MURE et à la société GROUPAMA RHONE ALPES et une somme de 5 000 francs à la société G.F.C., de condamner la société BATIR à verser une somme globale de 5 000 francs à la commune de SAINT-BONNET DE MURE et à la société GROUPAMA RHONE ALPES et une somme de 5 000 francs à la société G.F.C., de condamner la commune de SAINT- BONNET DE MURE et la société GROUPAMA RHONE ALPES à verser une somme de 5 000 francs à la société G.F.C. et une somme de 5 000 francs à la société SOCOTEC ;Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la société BATIR ainsi que les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué présentées par la commune de SAINT-BONNET DE MURE et la société GROUPAMA RHONE ALPES et par la société SOCOTEC sont rejetées.Article 2 : M. X... versera une somme globale de 5 000 francs à la commune de SAINT-BONNET DE MURE et à la société GROUPAMA RHONE ALPES et une somme de 5 000 francs à la société G.F.C. au titre de leurs frais irrépétibles.Article 3 : La société BATIR versera une somme globale de 5 000 francs à la commune de SAINT-BONNET DE MURE et à la société GROUPAMA RHONE ALPES et une somme de 5 000 francs à la société G.F.C. au titre de leurs frais irrépétibles.Article 4 : La commune de SAINT-BONNET DE MURE et la société GROUPAMA RHONE ALPES verseront une somme globale de 5 000 francs à la société G.F.C. et une somme de 5 000 francs à la société SOCOTEC au titre de leurs frais irrépétibles.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code civil 1792, 2270, annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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