CETATEXT000007466137 J2XLX2000X07X0000002357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466137.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 juillet 2000, 95LY02357, inédit au recueil Lebon 2000-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02357 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1995, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU PARC PRIVE DE L'ESCOURCHE et pour M. Guy Y..., domiciliés 10, Montée de la BARTHE à BANDOL (VAR) par Maître MAUDUIT, avocat au barreau de Toulon ; Ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-449 - 95-853 du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1994 du maire de BANDOL accordant un permis de construire à M. X... ; 2°) d'annuler ledit permis de construire ; 3°) de condamner les succombants au paiement d'une somme de 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) d'enjoindre la COMMUNE DE BANDOL à engager les poursuites nécessaires à la démolition de la construction de M. X... sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU PARC PRIVE DE L'ESCOURCHE et M. Guy Y... contestent un jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1994 par lequel le maire de BANDOL (VAR) a accordé un permis de construire à M. X... ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article UE1 du règlement du Plan d'occupation des sols : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UE1 du plan d'occupation des sols de la commune n'est autorisée dans le secteur UEc qu' "une seule construction à usage d'habitation comportant 1 ou 2 logements maximum, par lot" ; que les requérants soutiennent que par "lot" il faut entendre une parcelle résultant de la division parcellaire initiale du lotissement ; que cependant il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête publique, du rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 30 juillet 1990 et des débats du conseil municipal, que, même si la zone UEc correspond exactement au lotissement initial du parc de l'ESCOURCHE, les intentions des auteurs de ce règlement ont été de limiter les autorisations d'occupation du sol à une seule construction par terrain d'assiette de bâtiment projeté, sans que ce terrain corresponde nécessairement à la division initiale du lotissement ; qu'il est constant que la parcelle sur laquelle a été autorisée, en zone UEc, le projet litigieux ne comportait aucune construction ; que le permis de construire respecte donc les dispositions de l'article UE1 ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article UE6 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UE6 du plan d'occupation des sols, toute construction doit respecter un recul minimum de 5 mètres de l'alignement par rapport aux limites d'emprise des voies publiques ou privées ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un état des lieux établi par un géomètre expert que le projet autorisé se situe à plus de 5 mètres tant de la limite d'emprise de la voie de circulation que de celle du parking ; que si les requérants soutiennent que ces documents sont erronés voire frauduleux ils ne l'établissent pas ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU PARC PRIVE DE L'ESCOURCHE et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré à M. X... par le maire de BANDOL ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite lesdites conclusions doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner conjointement et solidairement l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU PARC PRIVE DE L'ESCOURCHE et M. Y... à payer aux époux X... une somme de cinq mille francs (5.000F) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que les dispositions susmentionnées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE BANDOL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU PARC PRIVE DE L'ESCOURCHE et à M. Y... la somme qu'ils demandent au même titre ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation des requérants sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU PARC PRIVE DE L'ESCOURCHE et de M. Y... est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU PARC PRIVE DE L'ESCOURCHE et M. Y... sont condamnés conjointement et solidairement à payer une somme de cinq mille francs (5.000F) aux époux X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BANDOL tendant à la condamnation des requérants sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02-019 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P.O.S. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.