CETATEXT000007466143 J2XLX2000X05X0000000355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466143.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 mai 2000, 00LY00355, inédit au recueil Lebon 2000-05-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00355 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 11 février 2000, sous le n° 00LY00355, la requête présentée par Mme AQUARROUT ABDELLAH BEN AHMED, demeurant douar Ain Boumassay, cercle de Tahala, province de Taza, Maroc ; Mme AQUARROUT ABDELLAH BEN AHMED déclare faire appel du jugement n° 991282 en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a rejeté sa demande de validation des services militaires accomplis par son époux décédé en vue de la constitution d'une pension de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme AQUARROUT ABDELLAH BEN AHMED indique dans sa requête d'appel contester une décision du chef du dépôt central des archives administratives du commissariat de l'Armée de Terre, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont par suite, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant que la demande présentée par Mme AQUARROUT ABDELLAH BEN AHMED au tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendait à l'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse rejetant sa demande de validation des services militaires de son défunt mari ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de telles conclusions qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de Mme AQUARROUT ABDELLAH BEN AHMED ;Article 1er : Le jugement n° 991282 en date du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme AQUARROUT ABDELLAH BEN AHMED devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme AQUARROUT ABDELLAH BEN AHMED est rejeté. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.