CETATEXT000007466150 J2XLX2000X05X0000000365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466150.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 mai 2000, 00LY00365, inédit au recueil Lebon 2000-05-23 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00365 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2000, la requête présentée par M. et Mme LEGAGNEUX demeurant ... -sur- Marne
(94360); M. et Mme X... demandent à la cour : - d'annuler l'ordonnance n° 987047 du 11 janvier 2000 du président du tribunal administratif de DIJON ; -de déclarer que le simple retrait par la mairie du permis de construire incrimminé ne leur permet pas de récupérer les frais engagé pour la défense de leurs intérêts ; - de réformer sur ce point l'ordonnance attaquée ; - de condamner solidairement le GAEC DE ROLEURE et la COMMUNE DE MONTIGNY-EN-MORVAN à leur payer la somme de 16.000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 : le rapport de M.QUENCEZ, premier conseiller ; et les conclusions de M.VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; qu'une telle ordonnance peut intervenir sans audience publique ; qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'impose qu'elle soit précédée d'une information des parties ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance qu'informé du retrait par le maire de MONTIGNY-EN-MORVAN du permis de construire accordé au GAEC DE ROLEURE qu'ils avaient contesté, M. et Mme X... ont indiqué au tribunal administratif qu'ils n'entendaient pas se désister et que, dans un mémoire complémentaire qui devait être produit après le 8 septembre 1999, ils demandaient la condamnation de la COMMUNE DE MONTIGNY-EN-MORVAN au paiement d'une somme de 12.000F au titre des frais irrépétibles ; que le 11 janvier 2000, le président du tribunal administratif de Dijon, par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article L.9 susvisé, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit permis de construire ; Considérant que dès lors que, d'une part, M. et Mme X... n'ont pas produit, avant l'ordonnance attaquée, le mémoire complémentaire annoncé lequel devait expressément conclure au paiement des frais non compris dans les dépens et que, d'autre part, ils n'avaient pas à être informés de la survenance de cette ordonnance, ils ne sont fondés ni à contester la régularité de cette ordonnance ni à demander pour la première fois devant le juge d'appel la condamnation de la COMMUNE DE MONTIGNY-EN-MORVAN à leur verser une somme au titre des frais exposés dans le cadre de la première instance ; que leur requête ne peut en conséquence être accueillie ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9