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98LY00455

CETATEXT000007466152 J2XLX2000X05X0000000455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466152.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 mai 2000, 98LY00455, inédit au recueil Lebon 2000-05-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00455 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1998 sous le n° 98LY00455, présentée pour Mme Samia X..., demeurant ... 69310 PIERRE-BENITE, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700230 en date du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mars 1995 par laquelle le recteur de l'académie de LYON a procédé à sa radiation du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil à compter du 16 janvier 1995, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 91 800 francs, outre intérêts, en réparation du préjudice causé par cette décision ; 2°) de faire droit aux conclusions susvisées ; 3°) de condamner le rectorat de l'académie de LYON à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 : - le rapport de BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; Considérant que Mme X..., ouvrier d'accueil et d'entretien stagiaire au Lycée Branly de LYON, placée en position de congé de maladie jusqu'au 13 janvier 1995, n'a pas repris ses fonctions à l'issue de ce congé ; qu'elle n'a pas fait connaître à l'administration les raisons qui pouvaient la mettre dans l'impossibilité de reprendre son service ; que par lettre en date du 26 janvier 1995 expédiée sous pli recommandé, le proviseur du Lycée Branly lui a signifié qu'une procédure de licenciement pour abandon de poste serait entreprise à son encontre si elle ne justifiait pas au plus vite cette nouvelle absence ; que cette lettre n'enjoignait pas à Mme X... de rejoindre son poste dans un délai déterminé ; que Mme X... est ainsi fondée à soutenir qu'elle n'a été destinataire d'aucun document écrit émanant du recteur qui l'aurait mise en demeure de reprendre son poste ; qu'il suit de là que la décision du 21 mars 1995 par laquelle le recteur de l'académie de LYON l'a radiée du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil à compter du 16 janvier 1995 pour abandon de poste a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'eu égard au comportement fautif de Mme X..., qui est demeurée absente de son service de la fin novembre 1994 au début du mois de mai 1995 sans fournir le moindre justificatif de son absence et n'a pas répondu aux relances de son administration avant que son traitement ne soit interrompu, la requérante n'est pas fondée à prétendre au bénéfice d'une indemnité à raison de la privation de son traitement d'avril 1995 à septembre 1995 ; qu'elle ne saurait davantage demander réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle aurait subis du fait qu'elle n'a pas été admise à renouveler son stage, dès lors qu'elle n'avait aucun droit à titularisation ou à renouvellement de son stage et ne justifie pas qu'elle aurait perdu, à raison de sa révocation, des chances sérieuses de bénéficier d'un tel renouvellement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L . 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal de LYON n° 9700230 en date du 10 décembre 1997 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1995 du recteur de l'académie de Lyon prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste.Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Lyon du 21 mars 1995 visée à l'article 1er est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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