CETATEXT000007466154 J2XLX2000X05X0000000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466154.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mai 2000, 00LY00467, inédit au recueil Lebon 2000-05-24 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00467 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 février et 5 mai 2000, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Dalla-Pozza, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9301835 et 9302095 en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2000: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me LICHTENSTERN, substituant Mme DALLA-POZZA avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. X... tendant à la décharge des impositions qui lui ont été assignées à l'issue de la vérification de la comptabilité de son fonds de commerce de bar-restaurant-épicerie, en écartant notamment le moyen pris du caractère radicalement vicié de la méthode de répartition des achats de liquides entre les activités bar et restaurant retenue par le vérificateur pour reconstituer ses recettes ; qu'à l'appui de sa requête, M. X... se borne à reprendre ce moyen, sans l'assortir des précisions de nature à mettre la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en l'écartant ; que, par suite, sa requête ne répond pas aux prescriptions de l'article R.87 précité ; que l'irrecevabilité dont elle est ainsi entachée n'ayant pas pu être régularisé par la production ultérieure d'un mémoire enregistré à la cour le 5 mai 2000, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, elle ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.