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97LY00933

CETATEXT000007466160 J2XLX2000X03X0000000933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466160.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 mars 2000, 97LY00933, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00933 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1997, présentée par M. et Mme Abdelkader X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603613 du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 21 février et 14 juin 1996 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté les demandes de régularisation de la situation personnelle de M. X..., d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de prescrire à l'administration soit de régulariser la situation de M. X..., dans le cas d'une annulation de la décision pour illégalité interne, soit de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction, dans le cas d'une annulation de la décision pour illégalité externe, et ce dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard, en application des dispositions des articles L.8-2 alinéa 1 ou L.8-2 alinéa 2, et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 360 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour rejeter la demande de régularisation de sa situation présentée par M. X... en tant que père d'un enfant français, puis le recours gracieux présenté par l'intéressé, le préfet du Rhône se soit cru tenu de prendre ces décisions et ait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Rhône en prenant lesdites décisions ne peut qu'être écarté ; Considérant que, si les requérants font valoir que M. X... est père d'un enfant français né en septembre 1994, que Mme X... est Française et qu'ils sont mariés depuis le 27 avril 1996, il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en 1990, à l'âge de 24 ans ; qu'il est connu sous plusieurs noms ; qu'il s'est rendu coupable de cession ou offre de stupéfiants à des personnes en vue de leur consommation personnelle et, en tant qu'étranger, d'avoir pénétré ou séjourné irrégulièrement sur le territoire national, faits pour lesquels il a été condamné le 11 février 1992 à dix-huit mois d'emprisonnement, dont six avec sursis, et à trois ans d'emprisonnement, dont six avec sursis, et à trois ans d'interdiction du territoire national ; qu'il s'est à nouveau rendu coupable d'entrée et de séjour irréguliers sur le territoire national et de non présentation à l'autorité administrative des documents de voyage permettant l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, faits pour lesquels il a été condamné le 28 avril 1993 à quatre mois d'emprisonnement et à deux ans d'interdiction du territoire national ; qu'il s'est encore rendu coupable d'avoir séjourné en France irrégulièrement après une interdiction et de port d'arme de 6ème catégorie, faits pour lesquels il a été condamné le 11 octobre 1994 à quatre mois d'emprisonnement ; qu'il a été reconduit à la frontière le 29 novembre 1994 et est revenu clandestinement en France en janvier 1996 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée de M. X... en France, et de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, les décisions attaquées n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 7 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Considérant que si M. et Mme X... entendent reprendre en cause d'appel les moyens soulevés dans leurs mémoires de première instance auxquels ils se réfèrent, ils ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre les premiers juges en écartant lesdits moyens ; Considérant que les autres moyens invoqués par les requérants ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'ils ne peuvent dès lors qu'être rejetés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions de M. et Mme X... fondées sur les dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens, qu'ils ont engagés ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3

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