CETATEXT000007466163 J2XLX2000X03X0000000940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466163.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 mars 2000, 96LY00940, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00940 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrés au greffe de la cour les 22 avril 1996 et 23 avril 1997, la requête et le memoire complémentaire présentés pour la société en nom collectif SODEPAR dont le siège social est situé ... sur Isère (Drôme), par Me DEROUIN, avocat au barreau de Paris ; La SNC SODEPAR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 993.781 F représentant la créance sur le Trésor Public née du report en arriéré du déficit constaté, à la clôture de l'exercice 1985, par la société anonyme Fay X... ; 2°) d'annuler, d'une part, la décision en date du 30 mai 1991 par laquelle le Trésorier principal de Romans sur Isère a refusé le remboursement de la somme de 993.781 F et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Direction Générale des Impôts sur sa demande d'agrément en date du 8 août 1991 ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 993.781 F en principal assortie des intérêts de droit à compter de l'échéance du 31 décembre 1990, ou, au plus tard, de la demande de remboursement du 15 janvier 1991 avec capitalisation des intérêts réitérés dans le mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 1997 ; 4°) à titre subsidiaire, solliciter à titre préjudiciel, l'interprétation de la Cour de Justice des Communautés Européennes sur les dispositions de la directive 78/855 du Conseil des Communautés Européennes du 9 octobre 1978, et notamment sur le point de savoir si l'article 19 paragraphe 3 de la directive peut être entendu en ce sens que "les formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers du transfert de certains biens" autorisées par ce texte sont susceptibles d'inclure l'exigence, à titre de condition nécessaire à la transmission d'une créance sur le Trésor Public, d'un agrément discrétionnaire de l'administration et, en cas de réponse négative à cette question, si le juge national est tenu d'écarter les dispositions de la loi qui posent une telle exigence; 5°) de condamner l'Etat aux dépens et au versement d'une indemnité de 30.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la 3ème directive n° 78-855 CEE du 9 octobre 1978 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me DEROUIN, avocat de la société SODEPAR; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société SODEPAR prétend que le délai dont elle a disposé entre la communication du mémoire du directeur des services fiscaux de la Drôme enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 1996 et l'audience, dont un avis daté du 29 janvier 1996 lui a appris que la date était renvoyée au 22 février 1996, n'aurait pas été suffisant pour présenter ses observations, les dispositions de l'article R 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'obligeaient pas le tribunal à lui fixer un délai pour les produire ; que, par ailleurs, ladite société ne justifie ni qu'elle aurait demandé au président du tribunal un nouveau report de l'audience à cet effet, ni d'ailleurs qu'elle aurait expédié, ainsi qu'elle le soutient, le 29 février 1996, soit après la clôture de l'instruction, le mémoire en réplique qu'elle produit et que ce dernier serait parvenu au greffe du tribunal administratif avant la lecture du jugement le 6 mars 1996 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur les conclusions tendant au remboursement de la créance sur le Trésor de la SA FAY X... : Considérant que la SNC SODEPAR sollicite le remboursement de la somme de 993.781 F représentant la créance sur le Trésor non contestée dont était titulaire, en raison du report en arrière du déficit constaté à la clôture de l'exercice 1985, la SA FAY X... qu'elle a absorbée le 29 décembre 1987 ; que le trésorier principal de Romans sur Isère lui a refusé ce remboursement au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'agrément prévu à l'article 220 quinquiès II du code général des impôts ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de compatibilité des dispositions de l'article 220 quinquiès II du code général des impôts avec les dispositions de l'article 19 de la 3ème directive du Conseil des Communautés Européennes ; Considérant, d'une part, que la troisième directive n° 78-855 C.E.E du Conseil des Communautés Européennes en date du 9 octobre 1978 concernant les fusions de sociétés anonymes dispose : - en son article 1er, que :"- 1. Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux formes de sociétés suivantes : ... - pour la France : la société anonyme, ..." ; - en son article 5 du chapitre II "Fusion par absorption", que : " - 1. Les organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet de fusion. 2. Le projet de fusion mentionne au moins : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.