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96LY00940

CETATEXT000007466163 J2XLX2000X03X0000000940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466163.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 mars 2000, 96LY00940, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00940 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrés au greffe de la cour les 22 avril 1996 et 23 avril 1997, la requête et le memoire complémentaire présentés pour la société en nom collectif SODEPAR dont le siège social est situé ... sur Isère (Drôme), par Me DEROUIN, avocat au barreau de Paris ; La SNC SODEPAR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 993.781 F représentant la créance sur le Trésor Public née du report en arriéré du déficit constaté, à la clôture de l'exercice 1985, par la société anonyme Fay X... ; 2°) d'annuler, d'une part, la décision en date du 30 mai 1991 par laquelle le Trésorier principal de Romans sur Isère a refusé le remboursement de la somme de 993.781 F et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Direction Générale des Impôts sur sa demande d'agrément en date du 8 août 1991 ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 993.781 F en principal assortie des intérêts de droit à compter de l'échéance du 31 décembre 1990, ou, au plus tard, de la demande de remboursement du 15 janvier 1991 avec capitalisation des intérêts réitérés dans le mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 1997 ; 4°) à titre subsidiaire, solliciter à titre préjudiciel, l'interprétation de la Cour de Justice des Communautés Européennes sur les dispositions de la directive 78/855 du Conseil des Communautés Européennes du 9 octobre 1978, et notamment sur le point de savoir si l'article 19 paragraphe 3 de la directive peut être entendu en ce sens que "les formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers du transfert de certains biens" autorisées par ce texte sont susceptibles d'inclure l'exigence, à titre de condition nécessaire à la transmission d'une créance sur le Trésor Public, d'un agrément discrétionnaire de l'administration et, en cas de réponse négative à cette question, si le juge national est tenu d'écarter les dispositions de la loi qui posent une telle exigence; 5°) de condamner l'Etat aux dépens et au versement d'une indemnité de 30.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la 3ème directive n° 78-855 CEE du 9 octobre 1978 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me DEROUIN, avocat de la société SODEPAR; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société SODEPAR prétend que le délai dont elle a disposé entre la communication du mémoire du directeur des services fiscaux de la Drôme enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 1996 et l'audience, dont un avis daté du 29 janvier 1996 lui a appris que la date était renvoyée au 22 février 1996, n'aurait pas été suffisant pour présenter ses observations, les dispositions de l'article R 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'obligeaient pas le tribunal à lui fixer un délai pour les produire ; que, par ailleurs, ladite société ne justifie ni qu'elle aurait demandé au président du tribunal un nouveau report de l'audience à cet effet, ni d'ailleurs qu'elle aurait expédié, ainsi qu'elle le soutient, le 29 février 1996, soit après la clôture de l'instruction, le mémoire en réplique qu'elle produit et que ce dernier serait parvenu au greffe du tribunal administratif avant la lecture du jugement le 6 mars 1996 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur les conclusions tendant au remboursement de la créance sur le Trésor de la SA FAY X... : Considérant que la SNC SODEPAR sollicite le remboursement de la somme de 993.781 F représentant la créance sur le Trésor non contestée dont était titulaire, en raison du report en arrière du déficit constaté à la clôture de l'exercice 1985, la SA FAY X... qu'elle a absorbée le 29 décembre 1987 ; que le trésorier principal de Romans sur Isère lui a refusé ce remboursement au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'agrément prévu à l'article 220 quinquiès II du code général des impôts ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de compatibilité des dispositions de l'article 220 quinquiès II du code général des impôts avec les dispositions de l'article 19 de la 3ème directive du Conseil des Communautés Européennes ; Considérant, d'une part, que la troisième directive n° 78-855 C.E.E du Conseil des Communautés Européennes en date du 9 octobre 1978 concernant les fusions de sociétés anonymes dispose : - en son article 1er, que :"- 1. Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux formes de sociétés suivantes : ... - pour la France : la société anonyme, ..." ; - en son article 5 du chapitre II "Fusion par absorption", que : " - 1. Les organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet de fusion. 2. Le projet de fusion mentionne au moins : ...

  1. b)le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte ; ..." ; - et en son article 19, que : "1. La fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants :
  2. a)la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante ; ... 3. Il n'est pas porté atteinte aux législations des Etats membres qui requièrent des formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers des transferts de certains biens, droits et obligations apportées par la société absorbée ... " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 220 quinquiès du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices ... Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ou dans des conditions fixées par décret. II. ... En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies ..." ; Considérant qu'il découle non seulement de l'objet mais aussi de la combinaison des articles 1 et 5 précités de la troisième directive des Communautés Européennes qu'elle ne concerne, s'agissant de la France, que les fusions entre sociétés anonymes ; qu'il ressort du traité de fusion en date du 18 novembre 1987 que la société SODEPAR qui a absorbé deux autres sociétés du même groupe et, notamment, la SA "FAY X...", avait alors le statut de société à responsabilité limitée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 220 quinquiès II du code général des impôts avec les dispositions de l'article 19 de la troisième directive est, en l'espèce, inopérant ; En ce qui concerne le moyen tiré de la transmission universelle du patrimoine : Considérant que si la fusion par absorption de la SA FAY X... et de la SARL SODEPAR a entraîné nécessairement la cession à cette dernière des créances commerciales dont la première était détentrice, il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que la créance sur le Trésor dont s'agit est inaliénable et incessible et qu'elle n'a donc pas pu être transférée du seul fait de cette fusion ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en l'absence d'agrément, le service lui en a refusé la restitution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC SODEPAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet d'une demande d'agrément : Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 1996, la société SODEPAR s'est bornée à transmettre la copie d'un courrier qu'elle aurait adressé le 8 août 1991 au ministère de l'économie et des finances pour solliciter l'agrément prévu par les dispositions de l'article 220 quinquiès II du code général des impôts sans formuler de conclusions ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par les services des agréments de la Direction Générale des Impôts à la suite de cette demande sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; Sur le remboursement des frais exposés : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SNC SODEPAR une somme en remboursement des frais exposés ;Article 1er : La requête de la SNC SODEPAR est rejetée. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI 220 quinquies II, 220 quinquies, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R142, L8-1 Loi 81-1 1981-01-02 Loi 84-46 1984-01-24

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