CETATEXT000007466168 J2XLX2000X03X0000001026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466168.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 mars 2000, 96LY01026, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01026 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1996, la requête présentée pour M. Claude Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-873 en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2000 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 44 quater du code général des impôts dispose : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ... et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3° et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ... à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; que l'article 44 bis du même code dispose : " ...III les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il est constant que l'activité de l'entreprise individuelle que M. Y... a créé le 5 septembre 1986, dénommée SCERMAT, était assurée jusqu'alors par, d'une part, la société SIGAL, dans laquelle le requérant avait été employé et qui depuis 1979 bénéficiait de la part de la société Cabinet d'études RENE MARTIN (CERM) de la concession en exclusivité de la fabrication et de la commercialisation de matériels conçus par ledit cabinet, et, d'autre part, la société YUMBO, qui fabriquait tous matériels mécaniques et hydrauliques de travaux publics, ainsi que le matériel commandé par SIGAL à savoir des chenillettes de damage de pistes de ski et des chenillettes militaires, à la suite d'un accord de coopération industrielle de 1983 entre ces deux sociétés et le CERM ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant le 31 décembre 1986, M. Y... s'est borné à reprendre auprès de la société YUMBO qui a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 juillet 1986 un stock de pièces détachées pour une valeur 1 100 000 francs ; que par ailleurs en admettant même qu'il puisse être regardé comme ayant repris l'établissement SIGAL, il ressort des pièces du dossier que cette société, qui a été volontairement placée en liquidation, était titulaire de marchés en cours et de droits de fabrication qu'elle avait la possibilité de sous-traiter, et avait, après avoir d'ailleurs bénéficié d'un important abandon de créances de la part de la société YUMBO, déclaré à la clôture de l'exercice 1986 un résultat de 1 056 000 francs ; qu'elle ne constituait dès lors pas un établissement en difficulté au sens des dispositions précitées ; que M. Y... ne saurait donc être regardé comme ayant repris les deux établissements YUMBO et SIGAL dans des conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées ; Considérant que si M. Y... soutient à titre subsidiaire que dans le cas où son entreprise ne serait pas regardée comme ayant repris une activité préexistante en difficulté, il s'agirait d'une entreprise nouvelle, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que cette entreprise a été constituée à la suite de la restructuration d'activités préexistantes et qu'elle ne peut donc être regardée comme nouvelle ; que M. Y... ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales d'une instruction administrative du 16 mars 1984 4A-3-84 qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne fait que rappeler que les entreprises qui reprennent les activités d'autres entreprises n'étant pas en situation de difficulté, ne peuvent bénéficier des dispositions précitées de l'article 44bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 Instruction 1984-03-16 4A-3-84
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.