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96LY02186

CETATEXT000007466170 J2XLX2000X05X0000002186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466170.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2000, 96LY02186, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02186 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1996 sous le n° 96LY02186 la requête présentée pour M. Laurent Y... demeurant Le Castiglione ... par Maître X..., avocat au barreau de Nice ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 91- 2188 en date du 3 juillet 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 24 janvier 1989 pour un montant de 137 354 francs ; 2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000: - le rapport de M. FONTBONNE conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant Me X... ; - et les conclusions de M. MILLET ,commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a, alors même qu'elles étaient matériellement présentées sur le même mémoire, été saisi de deux demandes distinctes émanant de deux contribuables différents ayant présenté chacun une réclamation pour les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables séparément ; que par suite, et même si les deux impositions étaient relatives à la même opération, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. Laurent Y... d'une part et de Mme Nicole A... épouse Y... d'autre part ; que c'est en conséquence en méconnaissance d'une règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un seul jugement ; que ce jugement doit dès lors être annulé en tant qu'il a statué sur l'imposition de M. Laurent Y... en même temps que sur celle de Mme A... ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. Laurent Y... devant le tribunal administratif et d' y statuer immédiatement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'alors même que la déclaration de bénéfices non commerciaux qu'il a souscrite au titre des années 1985 et 1986, ne faisait état que de la réalisation d'une seule opération, le requérant pouvait régulièrement faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la vérification engagée à son encontre en juillet 1988 procéderait d'un détournement de procédure ; que s'il est constant que ladite vérification de comptabilité n'a donné lieu qu'à une seule visite du vérificateur sur place le 11 juillet 1988, le requérant n'allègue pas qu'il se serait alors refusé à tout échange de vues ; que par suite dès lors que, comme le requérant en fait précisément état, la vérification n'avait à porter que sur une opération unique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été privé de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire sur les conditions d'exercice de son activité ; que M. Y... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti aurait été établie au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant que les irrégularités qui peuvent affecter la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation d'un contribuable sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que M. Y... ne peut par suite, utilement faire valoir que le directeur des services fiscaux de la Loire a statué sur sa réclamation au- delà du délai de 6 mois prévu par l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Set International dont le siège est à Toussus-Le-Noble (Yvelines) a acquis le 25 mars 1985 d'une société camerounaise un avion pour la somme de 3 800 000 francs hors taxe ; que le 2 janvier 1986 elle a, après remise en état, revendu cet avion pour la somme de 5 800 000 francs hors taxe ; qu'à l'occasion de cette opération la société Set International a versé une somme de 750 000 francs à M. Y... ; que l'administration a, à la suite de la vérification de comptabilité à laquelle il a été soumis, estimé, par notification de redressements du 26 juillet 1988, que la somme en cause constituait la rémunération de prestations de services assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; que le requérant conteste cette qualification en soutenant qu'il s'agirait de sa part sur le bénéfice retiré de l'opération ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il aurait par convention conclue le 4 octobre 1985, constitué avec la société Set International, une société en participation à laquelle il aurait, compte tenu de ses compétences techniques en la matière, fait des apports en industrie, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation, reconnaissant d'ailleurs que le contrat de société n'a pas donné lieu à enregistrement ; que les justifications attendues ne sauraient résulter de la seule circonstance que M. Y... n'aurait facturé aucune prestation à la société Set International ; que par suite, alors que la société Set International a, en ce qui la concernait déclaré ces sommes comme constituant des commissions et que M. Y... ne conteste pas avoir participé aux études techniques pour la mise en conformité de l'avion aux normes aéronautiques françaises, l'administration a pu à bon droit estimer que la somme dont s'agit représentait, non le partage d'un bénéfice, mais la rémunération de prestations des services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que si M. Y... soutient que deux inspecteurs des impôts lui auraient successivement indiqué que l'opération en cause n'était pas en raison de son caractère exceptionnel passible de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément de justification ; qu'il ne peut en conséquence se prévaloir d'une prise de position formelle sur sa situation de fait opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727." ; Considérant que le requérant n'allègue pas avoir fait expréssement connaître à l'appui de sa déclaration, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il estimait que l'opération en cause n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en tout état de cause, se trouvant en situation d'être taxé d'office pour avoir souscrit hors délais après mises en demeure la déclaration correspondant à l'opération ayant donné lieu au redressement litigieux, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts qui ne sont applicables qu'en cas d'inexactitude ou d'omission d'un élément d'une déclaration produite dans les délais ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 24 janvier 1989 pour 137 354 francs ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées dès lors que M. Y... est partie perdante ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 1986 est annulé en tant qu'il statue sur l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. Y....Article 2 : La demande de M. Laurent Y... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 1732 CGI Livre des procédures fiscales R198-10, L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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