CETATEXT000007466174 J2XLX2000X05X0000002195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466174.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 mai 2000, 96LY02195, inédit au recueil Lebon 2000-05-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02195 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1996, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, pour MM. Georges et Jean-Pierre X..., demeurant ... ; Les consorts X... demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 94952 du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 7 avril 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme portant rejet partiel de leur réclamation personnelle n° 15 et rejet total de la réclamation collective n° 19 relatives aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune d'Entraigues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la requête des consorts X... : En ce qui concerne la réclamation n° 15 : Considérant que le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme statuant sur la réclamation n° 15 des consorts X... ; que les requérants, qui ont ainsi obtenu satisfaction sur ce point, ne justifient d'aucun intérêt pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur leurs conclusions relatives à la réclamation n° 15 ; En ce qui concerne la réclamation n° 19 : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les parcelles drainées constitueraient des parcelles à vocation spéciale qui auraient dû être réattribuées à leur propriétaire n'a pas été présenté devant la commission départementale ; que, dès lors, les requérants ne sont pas recevables à le soulever devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant, en second lieu, que, pour le reste, les requérants se bornent à reproduire textuellement leurs moyens de première instance à l'appui de leur requête d'appel ; que, ce faisant, ils ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le premier juge aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision par laquelle la commission départementale a statué sur leur réclamation n° 19 ; Sur l'appel incident du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE : Considérant que, par la voie de l'appel incident, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 7 avril 1994 statuant sur la réclamation n° 15 de M. Georges X... ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'appel principal est irrecevable en tant qu'il concerne cette partie du jugement ; que, par ailleurs, ces conclusions incidentes soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet des conclusions relatives au rejet de la réclamation n° 19 ; que, par suite, ces conclusions incidentes, présentées après l'expiration du délai d'appel sont irrecevables ;Article 1er : La requête de MM. Georges et Jean-Pierre X... et les conclusions d'appel incident du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont rejetées. 03-04-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.