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96LY01237

CETATEXT000007466179 J2XLX2000X03X0000001237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466179.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 mars 2000, 96LY01237, inédit au recueil Lebon 2000-03-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01237 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 1996 sous le n° 96LY01237 présentée pour Mmes Colette A... et Françoise X..., demeurant respectivement ... et ..., par Me B..., avocat ; Mmes A... et X... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 95-3391 du 11 mars 1996, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la commune de Talloires en date du 21 mars 1994 décidant la création d'un emploi de contractuel aux fins d'assurer les fonctions de secrétaire général de la mairie ; 2°) de déclarer nulle et non avenue la délibération en cause, et de condamner la commune de Talloires à leur verser à chacune une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Z... pour la commune de TALLOIRES ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mmes A... et X... font appel de l'ordonnance en date du 11 mars 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du 21 mars 1994 du conseil municipal de la commune de Talloires créant un emploi contractuel de secrétaire de mairie ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la délibération attaquée a été affichée le 28 mars 1994, alors que la demande des requérantes devant le tribunal administratif de Grenoble n'a été enregistrée que le 1er septembre 1995 ; que le retrait par le conseil municipal d'une délibération ultérieure qui prorogeait les effets de l'acte initial pour une durée d'un an n'a pu avoir pour conséquence une réouverture des délais de recours contentieux à son égard ; Considérant, il est vrai, que Mmes A... et X... soutiennent que la délibération en cause serait inexistante, et qu'aucun délai ne leur serait par suite opposable ; Mais considérant, d'une part, que la création des emplois communaux relève des attributions du conseil municipal, auteur de la délibération querellée ; que, d'autre part, M. Y..., nommé sur l'emploi critiqué, a assuré effectivement ses fonctions ; qu'ainsi, les requérantes ne sont en tout état de cause fondées à soutenir ni que les règles de compétence auraient été violées par la délibération en cause, ni que la nomination de M. Y..., laquelle n'est d'ailleurs pas en litige, devrait être considérée comme une simple nomination pour ordre ; qu'il leur appartenait, par suite, de saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la délibération du 21 mars 1994, laquelle, pour les motifs sus indiqués, ne saurait être regardée comme juridiquement inexistante ; que faute pour elles de l'avoir fait, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité devant la cour, que la requête présentée par Mmes DESPERRIER et BALE ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : CConsidérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Talloires n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de leurs frais irrépétibles présentée par Mmes A... et X... ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner solidairement Mmes A... et X... à payer la somme de 5 000 francs à la commune de Talloires au titre des mêmes dispositions ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant que la faculté d'infliger une amende pour recours abusif relève d'un pouvoir propre du juge ; que sont ainsi irrecevables les conclusions présentées par la commune de Talloires et tendant à ce que soit infligée une telle amende à Mmes A... et X... ;Article 1er : La requête de Mmes A... et X... est rejetée.Article 2 : Mmes A... et X... sont condamnées solidairement à payer une somme de 5 000 francs à la commune de Talloires au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Talloires est rejeté. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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