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95LY01242

CETATEXT000007466181 J2XLX2000X03X0000001242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466181.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 mars 2000, 95LY01242, inédit au recueil Lebon 2000-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01242 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1995, présentée pour Mme Irène X... domiciliée ... et M. Guy X... domicilié ... par la SCP WAQUET FARGE et HAZAN avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 31 août 1995 ; Mme Irène X... et M. Guy X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-1630 - 93-2312 du 13 avril 1995 en tant que le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 1993 opposant un refus à la demande présentée par Mme X... en vue d'aménager un camping-caravanage ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 : le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de M. Guy X... et Me MERMILLOD-BLONDIN, substituant Me PICHOUD REAL DEL, avocat de la COMMUNE D'ALLEMOND ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 13 avril 1995 le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la délibération du 5 avril 1993 par laquelle le conseil municipal d'ALLEMONT (Isère) a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune et a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 1993 du maire de cette commune opposant un refus à la demande présentée par Mme X... en vue d'aménager un nouveau terrain de camping-caravanage ; que Mme X... et son fils ont fait appel de ce jugement en demandant l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1993 ; qu'à la suite de la communication qui lui a été donnée de la requête, la COMMUNE d'ALLEMONT a présenté des conclusions tendant à l'annulation du jugement susmentionné en ce qu'il annule la délibération de son conseil du 5 avril 1993 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 1993 du maire d'ALLEMONT, refusant l'autorisation sollicitée par Mme X... le tribunal administratif de GRENOBLE a jugé que l'exploitation de camping-caravanage ne figure pas au nombre des utilisations du sol admises par le réglement de la zone NAi-1 et que le maire était, par suite, tenu d'opposer un refus à la demande dont il était saisi ; que le tribunal a ainsi suffisamment motivé sa décision ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et son fils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 1993 : Considérant, en premier lieu, que si les consorts X... soutiennent être titulaires d'une autorisation tacite d'aménagement de leur terrain de camping depuis 1985, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre du 21 novembre 1995 du directeur départemental de l'équipement de l'Isère que la demande soumise à l'administration le 5 décembre 1984 ne portait que sur un aménagement de la parcelle cadastrée AD 54 ; que, dès lors, le maire d'ALLEMONT pouvait légalement, par l'arrêté attaqué, refuser aux consorts X... une extension de leurs installations sur la parcelle cadastrée AD 17 ; Considérant, en second lieu, que le réglement de la zone NAI-1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE d'ALLEMONT, définie comme une zone d'activités économiques, énumère de façon limitative les occupations et utilisations des sols qui y sont admises ; que figurent sur cette liste : "1Les installations soumises à déclaration et autorisation. 2Les halls d'exposition et de vente liés directement aux installations implantés sur la zone. 3Les constructions à usage d'habitation destinées strictement au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements implantés dans la zone à condition : que leur surface hors oeuvre nette (SHON) ne dépasse pas 250 m2. 4Les bureaux liés aux activités implantées dans la zone. 5 Les surfaces commerciales. 6La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure. 7Les démolitions. 8Les aires de stationnement. 9Les clôtures." que l'exploitation de camping caravanage ne figure pas expressément sur cette liste et ne peut être regardée comme une installation soumise à déclaration et à autorisation au sens des dispositions arrêtées par les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune ; que la circonstance que d'autres installations soumises à autorisation y seraient admises et que la commune n'aurait pas encore réalisé les investissements nécessaires à une zone d'activités artisanales n'est pas de nature à rendre légale l'exploitation d'un camping dans cette partie de la commune ; qu'il est constant que la demande introduite par les consorts X... pour l'extension de leurs installations concerne la parcelle cadastrée AD 17 qui se situe en zone NAi-1 au plan d'occupation des sols de cette commune ; qu'il suit de là que le maire d'ALLEMONT était tenu d'opposer, par l'arrêté attaqué, un refus à la demande d'autorisation présentée par les requérants; que le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas procédé à toutes les consultations requises est dès lors inopérant ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 1993 ; Sur les conclusions du recours incident de la COMMUNE d'ALLEMONT : Considérant que l'appel incident relatif à la légalité de la modification du plan d'occupation des sols de la commune soulève un litige distinct présenté après l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées de la COMMUNE D'ALLEMONT sont irrecevables; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE d'ALLEMONT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner les consorts X... à payer à la COMMUNE d'ALLEMONT la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'appel incident formé par la COMMUNE d'ALLEMONT sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE d'ALLEMONT tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. Arrêté 1993-06-14 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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