CETATEXT000007466191 J2XLX2000X03X0000001321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466191.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 mars 2000, 96LY01321, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01321 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1996, enregistrée le 6 juin 1996 au greffe de la cour de Lyon par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour de céans, la requête présentée par Mme VERICEL ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1996 présentée par Mme Y..., demeurant ...; Mme VERICEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-1655 en date du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales relatives à la commission syndicale de la section de commune du "Bois de Sugier " en date du 3 décembre 1995 ; 2°) d'annuler le résultat de ces élections ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code électoral ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de Mme RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles tous les électeurs de la commune." ; qu'aux termes de l'article L 151-3 du code des communes alors applicable : " les membres de la commission syndicale choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants ... Sont électeurs lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section." ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme X..., candidate aux élections litigieuses avait un domicile réel et fixe sur le territoire de la section de commune du " Bois de Sugier" et était inscrite sur les listes électorales de la commune de rattachement ; que, dès lors, alors même qu'elle n'était pas propriétaire de biens fonciers sis sur le territoire de la commune, elle était éligible à la commission syndicale de ladite section, en application des dispositions précitées que l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 1995 portant convocation des électeurs s'est borné à rappeler ; Considérant, d'autre part, que si l'erreur matérielle, relative au prénom d'un des candidats et dont étaient entachés les bulletins de vote confectionnés par les services municipaux a donné lieu à une rectification manuscrite, il est constant qu'après cette rectification tous les bulletins étaient identiques et qu'aucune confusion n'était possible avec un autre candidat ; que dans ces conditions et alors même que la rectification aurait été opérée par le premier adjoint au maire de la commune de rattachement et non par le président de la commission syndicale de section de commune, elle n'a pas été constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'une manoeuvre ayant eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des bulletins de vote doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme VERICEL n'est pas fondée à soutenir que c est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme VERICEL est rejetée. 28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES Arrêté 1995-11-14 art. 2 Code des communes L151-3 Code électoral L228
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.