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95LY01401

CETATEXT000007466192 J2XLX2000X03X0000001401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466192.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 mars 2000, 95LY01401, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01401 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 31 juillet 1995, la requête présentée pour Mme Yvonne Y... demeurant Hameau Forchaire à MONT SAINT MARTIN

(38120)par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement n°931139 du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 juin 1995 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MONT SAINT MARTIN à lui payer la somme de 99.515,18F à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de droit, en raison du retard mis par la commune à lui rétrocéder un bien qu'elle avait préempté ; 2°) de condamner la COMMUNE DE MONT SAINT MARTIN à lui payer la somme de 99.515,18 F à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de droit, à compter du 23 novembre 1992 et la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la commune à lui payer la somme de 25.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 23 octobre 1995, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE MONT SAINT MARTIN, représentée par son maire en exercice par Me MARTIN, avocat ; La COMMUNE DE MONT SAINT MARTIN demande à la cour de rejeter la requête de Mme Y... et de la condamner à lui payer une somme de 10.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 : le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de Me MARTIN, avocat de la COMMUNE DE MONT ST MARTIN ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de la commune de Mont Saint Martin : Considérant qu'aux termes de l'article L 213-14 du code de l'urbanisme : ''En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou le jugement d'adjudication. En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption. Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte notarié ou par acte authentique en la forme administrative dans le délai imparti pour le paiement ou la consignation, la rétrocession visée à l'article précédent s'opère par acte sous seing privé. Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement. ,' ; Considérant qu'à la suite d'une déclaration d'intention d'aliéner une maison abritant un café restaurant appartenant à Mme Y... sur le territoire de la COMMUNE DE MONT SAINT MARTIN (Isère) le conseil municipal, par une délibération du 3 mai 1991, a décidé de préempter ce bien ; qu'à l'expiration du délai de six mois prescrit par les dispositions de l'article L.213-14 précité, la somme de 400.000 F correspondant au prix de cet immeuble n'avait pas été acquittée ; qu'en outre aucun acte n'avait été passé et aucun transfert de propriété n'était intervenu ; que la fille de Mme Y..., membre du conseil municipal, a, lors de la séance du 20 novembre 1991, informé le maire de son intention de demander la rétrocession afin de pouvoir vendre ce bâtiment ; que, par une décision en date du 9 janvier 1992 notifiée au notaire qui devait établir l'acte de vente, le maire a refusé en indiquant que s'il fallait rétrocéder ce bien, il recourrait à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que Melle Y... agissant au nom de sa mère, tout en saisissant le préfet afin de lui demander si elle était fondée à demander la rétrocession, a une nouvelle fois demandé la rétrocession par téléphone le 24 janvier 1992, puis par courrier adressé au maire en date du 4 février 1992 ; qu'en raison du silence opposé par le maire, cette demande a été, à nouveau, présentée par écrit le 6 mars 1992 puis par l'intermédiaire d'un avocat le 28 avril 1992 sans plus de succès ; que l'acte de rétrocession n'a pu être signé que le 8 juillet 1992 ; Considérant qu'il résulte de l'article L.213-14 précité que lorsque l'ancien propriétaire le lui demande, après l'expiration du délai de six mois décompté depuis la délibération décidant de préempter, le maire a l'obligation de faire droit dans un délai raisonnable à une demande de rétrocession ; que ce délai n'est pas interrompu par le recours fait par un tiers contre cette délibération ; que, par ailleurs, dès lors qu'en l'espèce, le transfert de propriété n'avait pas été réitéré, les formalités nécessaires à la réalisation de cette rétrocession étaient réduites puisqu'un acte sous seing privé était suffisant ; qu'il suit de là qu'en prenant la décision illégale du 9 janvier 1992, puis en ayant, pendant plus d'un mois à compter du 4 février 1992, date de la demande écrite de rétrocession, refusé de lui donner une suite favorable, le maire de la COMMUNE DE MONT SAINT MARTIN a commis une faute de nature à ouvrir droit à réparation aux héritières de Mme Y..., décédée, et qui ont déclaré reprendre la procédure ; Considérant que les héritières de Mme Y... sont en conséquence fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a décidé que la responsabilité de la commune n'était pas engagée et à en demander son annulation ; Considérant qu'il y a lieu par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur la demande d'indemnité présentée par les héritières de Mme Y... ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que les héritières de Mme Y... sont fondées à soutenir qu'elles ont subi un préjudice direct lié à l'impossibilité de mobiliser le capital correspondant au prix mentionné dans la déclaration d'aliéner mais seulement pendant une période qui débute au début du mois de mars 1992 jusqu'au mois de juillet de la même année ; qu'il y a lieu en conséquence, compte tenu du taux d'intérêt alors applicable, de leur accorder à ce titre une somme de 13.000 F ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérantes soutiennent que la commune doit également leur réparer divers préjudices liés à l'entretien du bâtiment, au prix de l'eau et de l'électricité consommée, de la licence, de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée, et des taxes foncières, il résulte de l'instruction que, soit ces dépenses ne sont pas justifiées, soit elles sont relatives à des périodes antérieures ou postérieures à la période indemnisable ; qu'elles sont seulement fondées à demander réparation du préjudice lié au paiement des assurances de la maison dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 1.000 F ; Considérant, en troisième lieu, que les refus successifs et illégaux du maire de la commune ont été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à causer à Mme Yvonne Y... un préjudice moral dont le montant doit être évalué à 6.000 F; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant total du préjudice indemnisable doit être fixé à la somme de 20.000 F ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que Mmes Y... ont droit aux intérêts de la somme de 20.000F à compter du 25 novembre 1992 date de la réception par la commune de la demande d'indemnité ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 juillet 1995 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MONT SAINT MARTIN à payer la somme de 5.000F aux ayants-droit de Mme Y... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que la COMMUNE DE MONT SAINT MARTIN étant partie perdante dans la présente instance , les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à la condamnation des ayants -droit de Mme Y... au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 juin 1995 est annulé.Article 2 : La COMMUNE DE MONT SAINT MARTIN est condamnée à payer la somme de 20.000 F à, ensemble, Mmes Maryvonne Y..., Paulette Y... et Andrée Y.... Cette somme portera intérêts à compter du 25 novembre 1992 et les intérêts seront capitalisés au 31 juillet 1995 pour porter eux mêmes intérêts.Article 3 : La COMMUNE DE MONT SAINT MARTIN est condamnée à payer la somme de 5.000F à, ensemble, Mme Maryvonne Y..., Paulette Y... et Andrée Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune fondées sur l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code civil 1154 Code de l'urbanisme L213-14 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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