CETATEXT000007466195 J2XLX2000X03X0000001402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466195.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 mars 2000, 96LY01402, inédit au recueil Lebon 2000-03-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01402 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1996, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., Thonon-les-bains, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 921720 en date du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2°) de prononcer la réduction demandée, assortie des intérêts de droit, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en réduction de l'impôt : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 duodecies du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme" ; qu'aux termes du I. 1. de son article 39 quindecies : " ... le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % ..." ; qu'enfin, l'article 151 septies exonère, sous certaines conditions, les plus values réalisées par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas certaines limites ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société France Glaces a confié à M. X... la distribution de ses produits en vertu d'un contrat de concession exclusive conclu à effet le 1er janvier 1970 pour une durée d'un an renouvelable tacitement ; que cette société souhaitant désormais assurer elle-même l'approvisionnement direct d'une partie de ses clients, ce contrat a été modifié à son initiative le 11 mars 1987, moyennant le versement au profit de M. X... d'une indemnité de 157 709 francs ; que celui-ci, qui a regardé cette somme comme assimilable au prix de cession d'un élément incorporel de son actif immobilisé et l'a déclarée en tant que plus-value imposable au taux de 16 %, soutient qu'elle aurait dû bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code ; que le ministre, qui ne conteste pas que le contribuable remplit les conditions d'exonération des plus-values fixées par cet article, fait cependant valoir que l'indemnité perçue devant être regardée, non comme une plus-value, mais comme la contrepartie d'une recette d'exploitation qui aurait dû être soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu, le requérant ne peut faire valoir aucune surimposition ; Considérant que la source régulière de profits résultant d'un contrat de concession constitue un élément incorporel de l'actif immobilisé du concessionnaire lorsque celui-ci peut, eu égard aux liens de droit et aux rapports de fait l'unissant à son cocontractant, escompter normalement la poursuite de l'exécution du contrat pendant une assez longue période ; que si tel n'était pas à l'origine le cas en l'espèce, dès lors que le contrat conclu entre les intéressés aurait pu prendre fin sans indemnité dès l'année 1971 à la seule initiative de la société France Glaces, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société concédante a, le 14 février 1972, autorisé M. X... à donner en location gérance son fonds de commerce à une autre société, qui assure désormais la distribution des produits en cause ; que, dans ces conditions, l'indemnité perçue par M. X..., qui n'encaisse plus personnellement aucune recette d'exploitation de la concession, mais seulement les redevances de location de son fonds de commerce, doit être regardée comme la contrepartie de la dépréciation de la valeur dudit fonds, et, par suite, comme une cession partielle de cet élément actif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires : Considérant que l'exécution du présent arrêt impliquant nécessairement que l'Etat rembourse à M. X... les sommes indûment perçues assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'enjoindre à l'Etat de procéder au paiement de ces intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées à ce titre par M. X... ;Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 mars 1996 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu afférentes à la taxation de la plus-value de 157 709 francs réalisée au titre de l'année 1987.Article 3 : Il est enjoint à l'Etat de procéder au paiement des intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sur les sommes dues à M. X....Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 38, 39 duodecies, 151 septies CGI Livre des procédures fiscales L208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
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