CETATEXT000007466197 J2XLX2000X03X0000002829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/61/CETATEXT000007466197.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 mars 2000, 99LY02829, inédit au recueil Lebon 2000-03-27 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02829 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 novembre 1999 sous le n° 99LY02829, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ...,
(21600)LONGVIC ; M. Mohamed X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-5193 du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 avril 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de décristallisation de sa pension de retraite ; 2°) d'annuler la décision du 16 avril 1998 et procéder à la décristallisation sollicitée; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mohamed X..., dans le dernier état de l'instruction devant le tribunal administratif de Dijon, demandait l'annulation de deux décisions, en date respectivement des 11 septembre 1997 et 16 avril 1998, par lesquelles le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite pour la période antérieure au 27 novembre 1998, date de la naturalisation du requérant, lequel avait auparavant la nationalité marocaine ; que le tribunal administratif ayant rejeté ces demandes, M. Mohamed X... fait régulièrement appel du jugement du 5 octobre 1999 prononçant ce rejet ; Considérant, en premier lieu, que l'article n° 71-I de la loi de finances du 26 décembre 1959 a remplacé les pensions militaires de retraite servies aux autochtones du Maroc à raison de leur engagement antérieur sous les drapeaux de la République Française par des indemnités annuelles cristallisées : "sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions à la date de leur transformation" ; que cette disposition a eu pour effet d'abroger l'article L.70 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel qu'issu de la loi du 20 septembre 1948, en tant que cet article prévoyait que les nationaux marocains "acquièrent des droits à pension dans les mêmes conditions que les militaires français" ; qu'ainsi, M. Mohamed X... ne justifiant pas, avant le 27 novembre 1998, de la nationalité française, il ne pouvait prétendre avant cette date à une révision de son indemnité annuelle ; Considérant, en second lieu, que si M. Mohamed X... invoque la violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, c'est inutilement, dès lors que cette déclaration n'a fait l'objet d'aucune ratification de nature à lui conférer une autorité supérieure à la loi ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution, ni aux déclarations auxquelles se réfère son préambule ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue violation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée. 01-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE Code des pensions civiles et militaires de retraite L70