CETATEXT000007466200 J2XLX2000X03X0000002885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/62/CETATEXT000007466200.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 2000, 99LY02885, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02885 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1999, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Kaddour X..., Daïra de Honaïne 13580 Wilaya de Tlemcen, Algérie ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêt n° 99LY01039 du 16 septembre 1999 par lequel la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 9601275 du 15 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir un titre de séjour ; 2°) de lui délivrer un sauf-conduit ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer des dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.83 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt du 6 novembre 1997, la cour a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir un titre de séjour ; que cet arrêt est devenu définitif après le rejet, par décision du Conseil d'Etat du 10 juin 1998, du pourvoi en cassation dont il a fait l'objet ; que, dans une nouvelle requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1999, M. X... a présenté des conclusions dirigées une nouvelle fois contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 15 janvier 1997 ainsi que des conclusions tendant à ce que lui soit délivré un sauf-conduit ; que ladite requête a été rejetée par un arrêt du 16 septembre 1999 ; Considérant que M. X..., qui déclare expressément renoncer à se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 16 septembre 1999 et n'invoque aucune erreur matérielle dont serait entaché ledit arrêt, demande que lui soit délivré un sauf-conduit ; qu'en dehors des cas où il est saisi de conclusions sur le fondement des articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions aux autorités administratives ; que, ni les arrêts de la cour des 6 novembre 1997 et 16 septembre 1999, ni la décision du Conseil d'Etat du 10 juin 1998 n'impliquent de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... à fin d'injonction sont irrecevables ; Considérant que M. X... demande en outre que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts ; que ces conclusions sont également irrecevables dès lors qu'en tout état de cause, elles ont été présentées pour la première fois devant la cour ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 à L8-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.